Jurisprudence
Indications géographiques

Homologation de l’IG Linge basque - Savoir-faire traditionnel attribué essentiellement au département des Pyrénées-Atlantiques

PIBD 1212-III-7
Cass. com., 27 sept. 2023, avec une note de Cécile Martin

Indication géographique - Homologation du cahier des charges par l’INPI - Savoir-faire traditionnel - Qualité ou réputation du produit - Lien avec la zone géographique

Texte
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En vertu des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du CPI relatifs aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives.

Selon l'article L. 721-3, al. 4, lorsqu'il instruit la demande d'homologation, l'INPI s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone géographique ou du lieu associés à l'indication géographique, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à cette zone ou à ce lieu.

Saisie d’un recours contre la décision d’homologation du cahier des charges de l’IG Linge basque, la cour d’appel a relevé qu'il ressortait de celui-ci, ainsi que des éléments produits par l’organisme sollicitant l’homologation, que la culture du lin dans le Béarn et le Pays Basque avait, dès le XIXe siècle, favorisé l'installation d'ateliers de tissages familiaux dans la région. Ces ateliers étaient d'abord destinés aux besoins agricoles, puis essentiellement au linge de maison et de table. Ils se sont mécanisés au XXe siècle grâce au réseau hydro-électrique dans la région, pour connaître leur apogée pendant les « trente glorieuses » avec l'utilisation du coton en remplacement du lin et la diversification des produits caractérisés par des couleurs et des dessins originaux.

La cour d’appel a retenu ensuite qu’il était établi une tradition de tissage ancrée dans ce territoire et un savoir-faire particulier, celui-ci étant caractérisé, selon les termes du cahier des charges, par un procédé de fabrication découpé en quatre étapes de tissage distinctes, qui doivent toutes être réalisées dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour que le produit bénéficie de l'IG Linge basque. Elle a ajouté que ce savoir-faire ancestral, issu d'une tradition artisanale et industrielle, perdurait dans ce département.

En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a rejeté le recours formé contre la décision d’homologation, a légalement justifié sa décision. Elle a en effet retenu que la réalisation du tissage dans les Pyrénées-Atlantiques résultait d'un savoir-faire local historique, fût-il non exclusif à cette zone géographique, et fait ressortir qu’elle était la caractéristique propre et essentielle du linge basque. La cour d’appel a également établi que ce produit jouissait d'une réputation de qualité.

Cour de cassation, ch. com., 27 septembre 2023, 21-25.334
Les Tissages de St Jean de Luz SARL c. Syndicat des tisseurs du linge basque d'origine et INPI
(Rejet pourvoi c. CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 oct. 2021, 20/04960 ; PIBD 2021, 1171, III-7)

Titre
NOTE :
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L’article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle définit l’indication géographique comme étant la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.

L’article L. 721-7, 4° du même code prévoit que le cahier des charges qui est déposé à l’INPI aux fins d’homologation doit préciser la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques du produit, qui peuvent être attribués essentiellement à la zone géographique ou au lieu qui a été délimité, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et cette zone géographique ou ce lieu.

La société Les Tissages de St Jean de Luz, qui est basée dans les Pyrénées-Atlantiques et commercialise du linge de maison, avait formé un recours contre la décision d’homologation de l’IG Linge basque, rendue par l’INPI le 15 octobre 2020. Le recours avait été rejeté par la cour d’appel de Bordeaux. Dans son pourvoi, la requérante a principalement reproché à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé en quoi le savoir-faire traditionnel revendiqué par le Syndicat des tisseurs du linge basque d'origine pouvait être relié essentiellement au département des Pyrénées-Atlantiques. La Cour de cassation, après l’examen de la motivation des juges du fond, a rejeté le pourvoi.

Devant la cour d’appel de Bordeaux, l’INPI avait observé que le cahier des charges déposé pour l’IG Linge basque comportait les éléments permettant d'établir une réputation et un savoir-faire traditionnel pouvant être attribués essentiellement à l’origine géographique du produit, à savoir le département des Pyrénées-Atlantiques. La société Les Tissages de St Jean de Luz faisait valoir quant à elle qu’aucune des spécificités revendiquées n’était propre à la zone géographique visée. Elle a relevé en premier lieu que la culture historique du lin avait disparu de cette zone, ensuite que la réputation de robustesse et d’authenticité du linge basque n'était pas propre à ce produit, ces qualités étant communes aux autres linges de qualité de diverses régions de France, et enfin que le savoir-faire des tisserands n'était pas propre au linge basque.

Sur le premier point, la cour d’appel a considéré que la disparition de la culture du lin dans la zone géographique concernée n'était pas de nature à enlever au produit sa spécificité. Elle a indiqué que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon », à l'origine de la création des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux, n'exigeait pas que les matières premières utilisées pour la confection des produits proviennent impérativement de la zone géographique concernée. La cour d’appel s'est également référée à un arrêt antérieur rendu par la Cour de cassation dans une affaire relative à l’homologation de l’IG Porcelaine de Limoges[1], en soulignant que cette décision était transposable, à plusieurs titres, au litige qui lui était soumis.

Dans cette affaire, les sociétés Porcelaines Deshoulières et Porcelaines Doralaine s’étaient opposées à l'homologation de l’IG Porcelaine de Limoges en invoquant l’absence de lien entre les caractéristiques du produit concerné et le département de la Haute-Vienne. Elles soutenaient que l'épuisement des gisements de kaolin locaux faisait disparaître le facteur naturel reliant le produit à cette zone géographique et donnant à celle-ci sa spécificité en matière de production de porcelaine. La cour d'appel de Paris[2] a répliqué que si l’activité porcelainière avait débuté à Limoges, à la fin du XVIIIe siècle, grâce à la découverte d’un gisement de kaolin d’une grande pureté, il ne résultait pas des textes applicables que les matières premières utilisées pour la confection des produits manufacturés devaient nécessairement provenir de la zone géographique visée par l'indication géographique.

Les sociétés requérantes prétendaient également que le savoir-faire revendiqué n’était pas propre à cette zone géographique. Mais la cour d’appel a indiqué que les éléments figurant dans le cahier des charges justifiaient l’existence d’un savoir-faire historique lié à la ville de Limoges et au département de la Haute-Vienne, ajoutant que le seul fait que la même porcelaine puisse être produite ailleurs n'était pas de nature à remettre en cause l'existence de ce savoir-faire. Le cahier des charges mettait en lumière l’importance de la production de porcelaine dans cette zone géographique depuis le début du XIXe siècle, ainsi que son essor avec l’arrivée de l’électricité et du gaz et avec l’émergence de structures industrielles innovantes et de centres de formation préservant, en collaboration avec les manufactures, les gestes ancestraux.

Dans leur pourvoi, les sociétés Porcelaines Deshoulières et Porcelaines Doralaine ont reproché à la cour d’appel de Paris de s’être bornée à affirmer l’existence d’un savoir-faire local particulier qui se serait développé en Haute-Vienne, sans relever la persistance de ce savoir-faire alors même qu'elle admettait que la porcelaine couverte par l’IG Porcelaine de Limoges pourrait être produite ailleurs. Cependant, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en déclarant que la notion de « savoir-faire traditionnel », au sens de l’article L. 721-7, 4°, du Code de la propriété intellectuelle, n’impliquait pas l’exclusivité des techniques mises en œuvre. Elle a donc estimé que les juges du fond n’avaient pas à rechercher si le savoir-faire traditionnel lié à la ville de Limoges et au département de la Haute-Vienne était unique.

L’argumentation avancée par les sociétés Porcelaines Deshoulières et Porcelaines Doralaine peut être rapprochée des deux autres points qui avaient été soulevés devant la cour d’appel de Bordeaux par la société Les Tissages de St Jean de Luz. La requérante soutenait en effet que la réputation de robustesse et d’authenticité du linge basque n’était pas propre à ce produit, ces qualités étant communes aux autres linges de qualité de diverses régions de France. Elle prétendait également que le savoir-faire des tisserands n'était pas propre au linge basque. La cour d’appel lui a répondu que le fait que la réputation de robustesse et d'authenticité ainsi que le savoir-faire ne soient pas exclusivement réservés au linge basque n'enlevait rien à la réalité de sa réputation, liée indissociablement à l'histoire de la zone géographique considérée, le produit étant le fruit d’un savoir-faire ancien et reconnu. Le cahier des charges établissait une tradition de tissage ancrée dans le département des Pyrénées-Atlantiques et une réputation de qualité du produit assise sur un savoir-faire particulier, lequel était également attesté par l'enquête publique et les consultations lancées par l'I­NPI.

La cour d’appel de Bordeaux a ajouté que la société Les Tissages de St Jean de Luz ne pouvait invoquer une absence de lien entre le produit et son origine géographique. L'octroi de l’IG Linge basque est en effet conditionné à la réalisation, sur le département des Pyrénées-Atlantiques, de toutes les étapes de fabrication du linge, à savoir le tissage et, le cas échéant, la confection de produits divers tels que des nappes, des torchons ou des rideaux. L’activité de tissage constituant historiquement l'essence du linge basque à l'origine de sa réputation, la cour d’appel a considéré qu'il était justifié d'imposer la réalisation du tissage sur ce territoire, et fait remarquer que la société requérante ne remplissait pas cette condition puisqu'elle faisait procéder au tissage dans le département du Rhône.

À cet égard, il convient de noter que le cahier des charges d’une indication géographique doit, en vertu de l’article L. 721-7, 5e, du Code de la propriété intellectuelle, décrire le processus d'élaboration, de production et de transformation du produit, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé, ainsi que celles qui garantissent la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques du produit. Selon l'article L. 721-3, al. 4, cette obligation est soumise au contrôle de l’INPI lors de la procédure d’homologation. L’institut doit s'assurer que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone géographique ou du lieu déterminé, permettent de garantir que le produit présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à cette zone ou à ce lieu.

Comme il a été vu plus haut, le pourvoi formé par la société Les Tissages de St Jean de Luz contre la décision de la cour d'appel de Bordeaux a été rejeté. Selon la Cour de cassation, dès lors que la cour d’appel a fait ressortir que la réalisation du tissage dans les Pyrénées-Atlantiques était la caractéristique propre et essentielle du linge basque et qu’elle a établi que le linge tissé dans ce département, selon un savoir-faire traditionnel développé dans cette zone géographique – fût-il non exclusif à cette zone –, jouissait d'une réputation de qualité, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Cet arrêt de la Cour de cassation, qui approuve une fois de plus les juges du fond, devrait conforter la pratique actuelle de l’INPI en matière d’homologation des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux.

Dans les deux affaires relatives aux IG Linge basque et Porcelaine de Limoges, les sociétés Les Tissages de St Jean de Luz et Porcelaines Deshoulières, qui contestaient l’homologation du cahier des charges de ces indications géographiques, avaient en commun une histoire séculaire attachée à leur entreprise, caractérisée par une production très ancienne de leurs produits sur le territoire couvert par les signes protégés. Toutefois, certains sites de production de la société Porcelaines Deshoulières étaient situés en dehors de ce périmètre, en particulier pour la décoration de la porcelaine qui était réalisée dans le Cher. Elle prétendait que les critères prévus pour l’octroi de l’IG Porcelaine de Limoges, imposant que la porcelaine soit entièrement fabriquée et décorée en Haute-Vienne, étaient trop restrictifs. Quant à la société Les Tissages de St Jean de Luz, cette entreprise familiale était implantée depuis plusieurs générations dans le Pays basque. Seulement, après avoir été confrontée à la crise du textile à la fin des années 70, elle avait décidé de délocaliser son activité de tissage dans la région lyonnaise en faisant appel à un partenaire.

Il résulte des décisions des juges du fond et de la Cour de cassation rendues dans ces deux affaires qu’une indication géographique peut être homologuée même si le savoir-faire traditionnel revendiqué dans le cahier des charges n’est pas exclusivement utilisé dans la zone géographique concernée, dès lors qu’il peut être attribué essentiellement à celle-ci. Il importe peu que des produits de même qualité puissent être produits suivant ce savoir-faire en dehors de la zone telle que délimitée.

Cette solution semble correspondre aux objectifs de la réglementation française sur les indications géographiques. La loi Hamon vise en effet à lutter contre la concurrence déloyale subie par les entreprises locales qui sont confrontées à l’essor de produits manufacturés fabriqués en dehors du territoire couvert par l’indication géographique, notamment à l’étranger, en maintenant la production, et donc les emplois, dans la zone historique de production[3]. Le système de protection des indications géographiques a ainsi pour objectif, sur le plan économique, de favoriser le dynamisme des productions locales industrielles et artisanales, en évitant la délocalisation de la production. Elle tend également à préserver un patrimoine culturel et des savoir-faire traditionnels attachés historiquement à un territoire, tout en garantissant aux consommateurs l’origine et la qualité des produits.

La loi Hamon, qui offre une protection sur le seul territoire français, a été adoptée dans l’attente de la création par l’Union européenne d’une indication géographique pour les produits industriels et artisanaux, dont les prémices étaient déjà apparues avec les consultations engagées en 2013 par la Commission européenne auprès des milieux intéressés.

Jusqu’à présent, il n'existait pas, à l'échelle de l'Union européenne, de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, seuls les produits agricoles et les denrées alimentaires, ainsi que les vins et les boissons spiritueuses, pouvant bénéficier d’une telle protection. Un projet de réglementation européenne a récemment vu le jour avec la proposition de règlement[4] présentée le 13 avril 2022 par la Commission européenne. Celle-ci est partie du constat que, si plus de la moitié des États membres avaient mis en place des systèmes de protection nationaux spécifiques pour les produits artisanaux et industriels, avec toutefois des caractéristiques différentes, les autres États avaient uniquement recours aux marques ou aux règles relatives à la concurrence déloyale.

La proposition de règlement vise, d’après l’exposé de ses motifs, à créer un « titre européen unitaire de propriété intellectuelle » pour les indications géographiques de produits artisanaux et industriels afin d’assurer une protection uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle prévoit également de mettre en place une procédure d’enregistrement simple et peu coûteuse, en deux étapes, la première au niveau national, avec un examen par les autorités accueillant les demandes d’enregistrement, puis la seconde devant l’EUIPO, avec un examen complémentaire par l'Office européen qui sera chargé de prendre la décision finale sur l’octroi d’une protection.

La nouvelle réglementation européenne doit être compatible avec le système d’enregistrement international des indications géographiques administré par l’OMPI (dit « système de Lisbonne ») afin que les producteurs bénéficiant d’une indication géographique au sein de l’Union européenne puissent protéger leurs produits dans tous les pays signataires de l’acte de Genève[5], auquel l'Union a adhéré en novembre 2019 et qui est entré en vigueur le 26 février 2020. Ce traité, qui a étendu aux indications géographiques la protection accordée auparavant aux seules appellations d’origine par l’arrangement de Lisbonne, couvre en effet les produits artisanaux et industriels. La proposition de règlement permet ainsi à l’Union européenne de respecter ses obligations découlant de ce texte international et d’être en mesure d’accueillir les demandes de protection émanant d’autres pays adhérents.

Après l’adoption par le Parlement européen, le 12 septembre 2023, d’une résolution[6] sur la proposition de règlement présentée par la Commission, le Conseil a adopté le texte dans sa version définitive le 9 octobre dernier[7]. Il s’agit de la dernière étape dans le processus d’élaboration de la réglementation européenne sur les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Après signature par les présidents du Conseil et du Parlement européen, le nouveau règlement entrera en vigueur vingt jours suivant sa publication, début novembre, au Journal officiel de l’Union européenne. Le système européen de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels ainsi mis en place, qui est destiné à remplacer les systèmes nationaux existants, sera opérationnel deux ans plus tard, soit fin 2025.

Cécile Martin
Rédactrice au PIBD

[1] Cass. com., 14 avr. 2021, Porcelaines Deshoulières SARL et al. c. INPI et al., 19-10.327.

[2] CA Paris, pôle 5, 1re ch., 25 sept. 2018, Porcelaines Deshoulières SARL et al. c. INPI et al., 18/00624 (PIBD 2018, 1102, III-642 ; L'Essentiel, 11, déc. 2018, p. 7, S. Chatry ; Propr. intell., 70, janv. 2019, p. 70, C. Le Goffic ; RTD Com., 4, oct.-déc. 2018, p. 921, J. Azéma).

[3] Cf. Étude d’impact, en date du 30 avril 2013, du projet de loi relatif à la consommation.

[4] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil et la décision (UE) 2019/1754 du Conseil (COM(2022) 174 final), en date du 13 avril 2022.

[5] Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques, adopté le 20 mai 2015.

[6] Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2023 sur la proposition de règlement relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels (TA(2023)0305).

[7] Cf. Communiqué de presse du Conseil de l’Union européenne du 9 octobre 2023.

 

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