Jurisprudence
Marques

Opposition à l’enregistrement de la marque verbale Defacto sur la base de la marque semi-figurative FACTOFRANCE - Élément commun non distinctif et dominant

PIBD 1219-III-5
CA Paris, 15 septembre 2023

Opposition à l’enregistrement d’une marque verbale - Marque semi-figurative antérieure - Risque de confusion ou d’association (non) - Public averti - Élément verbal commun - Caractère distinctif et dominant (non) - Nom géographique - Tout indivisible - Logo non négligeable - Famille de marques - Preuve non rapportée de la notoriété de la marque antérieure - Opposition non fondée

Texte
Marque n° 4 359 515 de la société Factofrance
Demande d’enregistrement n° 4 770 017 de la société Defacto
Texte

Est accueilli le recours formé contre la décision de l’INPI ayant reconnu partiellement justifiée, pour les services financiers, bancaires ou d’assurances, l’opposition à l’enregistrement de la marque verbale Defacto, formée sur la base de la marque semi-figurative FACTOFRANCE.

La marque antérieure est constituée de la dénomination « FACTOFRANCE » dont le préfixe est écrit en bleu (la lettre F étant soulignée d'un trait rouge) et le suffixe en gris, ainsi que d'un logo constitué de deux F entrelacés inscrits en blanc dans un cartouche bleu. La demande d'enregistrement est constituée du signe verbal « Defacto ».

Les signes en cause ont en commun, visuellement, les lettres F, A, C, T, et O placées dans le même ordre, et phonétiquement, les deux syllabes « FAC » et « TO », placées en attaque dans la marque antérieure à la différence de la marque demandée, où elles terminent la dénomination.

Conceptuellement, le signe contesté « Defacto » renverra le public pertinent – un public averti plus vigilant quant au choix de son prestataire eu égard à la technicité des services en cause – à la locution latine couramment utilisée et signifiant « de fait ». En revanche, la marque antérieure n'a pas de signification particulière, sauf à évoquer le factoring en France, activité de sa titulaire.

L’élément « facto » n’est pas distinctif et dominant dans les signes en cause. Certes, dans la marque antérieure, la partie verbale « FACTOFRANCE » peut seule être prononcée et sera principalement retenue par le public. Toutefois, l'élément figuratif de taille importante qui lui est juxtaposé ne peut être considéré comme négligeable. De même, le préfixe « FACTO », certes mis en exergue par la différence de couleur, ne peut toutefois pas être artificiellement détaché du suffixe « FRANCE » auquel il est étroitement lié, quand bien même ce dernier évoque un lieu géographique. En effet, le public percevra cette partie verbale dans son ensemble.

Dans la demande d'enregistrement, l'élément « facto » est indissociable du préfixe « De » qui forme avec lui une dénomination unique et dont il ne peut être soutenu qu'il sera considéré par le public comme négligeable, ce dernier appréhendant l'expression ainsi constituée comme un tout indivisible.

Par conséquent, les ressemblances liées à la présence de l'élément commun « facto » sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion ou d'association pour le public pertinent entre les signes pris dans leur ensemble. Celui-ci ne peut considérer que la marque demandée est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher les deux marques à une origine commune, malgré l'identité et la similarité des services en présence. La circonstance que l’opposante est titulaire d'autres marques composées du préfixe « FACTO », qui constitueraient une « famille de marques », est inopérante à caractériser un tel risque d'association avec la marque antérieure FACTOFRANCE, seule opposée.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 15 septembre 2023, 22/14597 (M20230227)
Defacto SAS c. INPI et Factofrance SA
(Annulation décision INPI, 28 juin 2022, OPP 21-3811 ; O20213811)