Doctrine et analyses
Analyses

La nouvelle apparence du droit des dessins ou modèles

PIBD 1237-II-1
Texte

Par Léonard Munsch, chargé de missions au service juridique et international de l’INPI

Le paquet « Dessins ou modèles », composé d’une directive et d’un règlement[1], a été publié le 18 novembre 2024 au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication intervient près de deux ans après la proposition de la Commission européenne.

Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen sont parvenus à un accord qui vise à moderniser le système juridique des dessins ou modèles dans l’Union, établi il y a une vingtaine d’années, dans la lignée de la révision du système des marques, opérée en 2015.

Le règlement, qui porte sur le système de protection unitaire européen, entrera en application le 1er mai 2025, tandis que les États membres disposeront de trois ans pour transposer la directive, qui concerne les systèmes de protection nationaux.

Tour d’horizon des nouveautés apportées par ce corpus législatif sur la protection des dessins ou modèles.

Objectifs de la révision

Les différentes consultations et études de la Commission avaient démontré que le système des dessins ou modèles, établi au début des années 2000 avec la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles et le règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, devenait vieillissant et maintenait des divergences entre les systèmes nationaux et le système européen, bien qu’il remplît encore ses objectifs et ses finalités. De plus, une fragmentation du marché des pièces détachées demeurait, après l’échec d’harmonisation lors de l’adoption des premiers textes et durant les années qui ont suivi. 

Souhaitant moderniser le système, la Commission, dans son étude d’impact publiée le 28 novembre 2022, indiquait avoir pour but de répondre aux principaux objectifs suivants :

  • Ouvrir à la concurrence le marché des pièces de rechange.
  • Améliorer l’accessibilité, l’efficacité et le caractère abordable de la protection conférée par l’enregistrement des dessins ou modèles.
  • Accroître la complémentarité et l’interopérabilité entre les systèmes de dessins ou modèles communautaires et nationaux, notamment en alignant les règles de procédure.

Nouvelles définitions des dessins ou modèles et des produits

Le règlement et la directive intègrent certaines mises à jour des définitions des dessins ou modèles et des produits afin d’assurer plus de transparence et plus de cohérence avec l’ère numérique.

Pour plus de modernité, il est précisé que les caractéristiques conférant au produit son apparence peuvent consister en des mouvements, des transitions ou tout autre type d’animation. Seront à ce titre introduits de nouveaux formats de dépôts afin de permettre des représentations animées.

Pour une adaptation à l’ère numérique, il est également précisé qu’un produit peut se présenter aussi bien sous forme physique que non physique.

Enfin, il est explicité qu’un produit peut consister en un ensemble d’articles et en la disposition dans l'espace d’éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur. Les œuvres graphiques, les logos, les motifs superficiels et les interfaces utilisateur graphiques sont également ajoutés à la liste des produits.

Au niveau terminologique, le terme « dessins ou modèles communautaires » laisse place aux « dessins ou modèles de l’Union européenne ».  

Rejet et nullité des dessins ou modèles

Le paquet « Dessins ou modèles » avait pour ambition d’aligner entre les États membres et l’EUIPO les motifs de refus d’enregistrement et de nullité des dessins ou modèles. À cet égard, la directive prévoit que l’examen des offices portera désormais sur les motifs suivants : non-conformité à la définition d’un dessin ou modèle, contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et usage abusif d’un des éléments énumérés à l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP).

Néanmoins, la directive propose une légère flexibilité pour les États membres en prévoyant deux motifs de refus d’enregistrement facultatifs.

En premier lieu, contrairement à l’examen qui sera effectué par l’EUIPO en application du nouvel article 47 du règlement, les États membres demeurent libres d’introduire la possibilité de refuser d’enregistrer un dessin ou modèle lorsque celui-ci constitue un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter de la convention de Paris et qui présentent un intérêt public particulier pour l'État membre concerné.

En outre, la directive introduit un nouveau motif de refus d’enregistrement, facultatif pour les États membres, qui concerne les dessins ou modèles contenant une reproduction totale ou partielle d’éléments appartenant au patrimoine culturel présentant un intérêt national. Le considérant 26 de la directive précise, en renvoyant à deux conventions de l’UNESCO[2], ce qui peut être compris comme des éléments appartenant au patrimoine culturel. Entrent notamment dans cette catégorie les monuments ou les ensembles architecturaux, les artefacts, les produits de l'artisanat ou les costumes.

Alors que la proposition de directive de la Commission posait une obligation de prévoir une procédure administrative de nullité afin de procéder à un alignement avec la procédure devant l’EUIPO, comme cela a été le cas en matière de marques, la version finale de la directive laisse aux États membres le choix de mettre en œuvre une procédure de ce type (article 31). L’INPI prévoira une telle procédure administrative de nullité.

La directive harmonise néanmoins les motifs de nullité que les offices doivent prévoir au minimum dans le cadre de cette procédure, s’ils décident de l’instaurer :  non-conformité à la définition d’un dessin ou modèle, défaut de nouveauté, défaut de caractère individuel, fonction technique du dessin ou modèle, contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs, usage abusif d’un des éléments énumérés à l’article 6ter de la CUP et conflit avec un dessin ou modèle antérieur.

Dans le cadre de cette procédure administrative, les personnes habilitées à demander la nullité sont uniquement restreintes, pour les deux derniers motifs :

  • à la personne ou à l’entité concernée par l'usage abusif en raison de la reprise d’éléments énumérés à l’article 6ter de la CUP ;
  • au demandeur ou au titulaire du droit antérieur et aux personnes habilitées, en vertu du droit de l'Union ou de la législation de l'État membre concerné, à exercer le droit lors d’un conflit avec un dessin ou modèle antérieur. Les États membres peuvent prévoir qu’un licencié autorisé par le titulaire du droit antérieur puisse également demander la nullité sur ce motif, alors que celui-ci sera expressément habilité à le faire devant l’EUIPO.

Modalités de dépôt (contenu, date et ajournement de publication)

Le paquet « Dessins ou modèles » tend à une harmonisation entre les offices nationaux et l’EUIPO en ce qui concerne les modalités de dépôt.

À ce titre, l’article 25 de la directive et l’article 36 du règlement précisent les éléments que les demandes d’enregistrement doivent obligatoirement contenir, à savoir une requête en enregistrement, les indications permettant d’identifier le demandeur, une représentation suffisamment claire du dessin ou modèle et la désignation des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être appliqué. La demande d’enregistrement doit en outre être accompagnée du paiement d’une taxe.

L’article 26 de la directive étaie les modalités de représentation et les formes de reproduction du dessin ou modèle, qui font écho aux grand principes convenus dans le cadre des programmes de convergences de l’EUIPO[3].  

Une évolution notable concerne les dépôts multiples, puisque lorsqu’une demande d’enregistrement contient plusieurs dessins ou modèles, ceux-ci peuvent désormais appartenir à des classes différentes de la classification de Locarno. Il ne sera donc plus question de division des demandes, les dépôts pouvant être multi-classes.

Les conditions pour l’attribution d’une date de dépôt sont uniformisées et maintenues au minimum nécessaire, afin d’obtenir rapidement une date. Ainsi, est attribuée une date de dépôt dès lors que la demande contient une requête en enregistrement, l’identification du demandeur et une représentation répondant aux modalités prescrites.

Néanmoins, le règlement requiert le paiement de la taxe, tandis que la directive laisse le choix aux États membres de requérir celle-ci pour l’attribution d’une date. De plus, la directive offre une certaine flexibilité en laissant la possibilité d’attribuer une date de dépôt lorsque la représentation du dessin ou modèle n’est pas parfaite, à la condition qu’elle reste suffisamment claire, les corrections pouvant être apportées par la suite. Cette flexibilité permet à l’INPI de conserver son mécanisme de dépôt simplifié.

Enfin, le paquet vise à harmoniser les procédures d’ajournement de publication. La période maximum d’ajournement est fixée à 30 mois. Ainsi, à l’expiration du délai d’ajournement, ou à toute date antérieure demandée par le titulaire, les offices nationaux ou l’EUIPO publient le dessin ou modèle enregistré. Le titulaire peut expressément empêcher la publication du dessin ou modèle, cette demande devant intervenir au plus tard trois mois avant l’expiration du délai d’ajournement dans le cadre du règlement.

Dans le cadre de la directive, flexibilité est encore laissée aux États membres, ceux-ci pouvant prévoir un système alternatif dans lequel l’office ne publie le dessin ou modèle enregistré qu’à la demande du titulaire. Cette flexibilité permet aussi à l’INPI de conserver son mécanisme de dépôt simplifié.

Portée des droits

Dans l’optique d’une lutte efficace contre la contrefaçon, la portée du droit exclusif d’interdire à tout tiers d’utiliser le dessin ou modèle évolue à l’ère numérique. Afin de faire face aux problèmes liés au déploiement accru des technologies d’impression 3D, sont notamment, et désormais, interdits la création, le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel qui enregistre le dessin ou modèle en vue de permettre la fabrication d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué.

Rappelons également que les actes de contrefaçon de dessins ou modèles sont susceptibles d’être appréhendés comme contenus illicites au sens du Digital Services Act[4], permettant aux autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes des États membres d’émettre une injonction d’agir contre ces contenus illicites.

De plus, dans la droite lignée de la révision du droit des marques, le paquet rétablit la possibilité pour les titulaires de demander la saisie de marchandises contrefaisantes lorsqu’elles ne font que transiter sur le territoire de l’Union.

Nouvelles limitations des droits

En plus des exceptions au droit des dessins ou modèles déjà existantes, le paquet en introduit deux nouvelles. Ainsi, les droits conférés par un dessin ou modèle ne s’exercent désormais pas à l’égard :

  • d’actes accomplis afin d’identifier un produit ou d’y faire référence comme étant celui du titulaire du dessin ou modèle ;
  • d’actes accomplis à des fins de commentaire, de critique ou de parodie.

Pour autant, les exceptions ne sont invocables que lorsque les actes en question sont compatibles avec les pratiques commerciales loyales et ne portent pas indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle.

La première exception trouve son inspiration dans l’exception de référence nécessaire prévue en droit des marques, quand la seconde s’inspire très largement des exceptions prévues au régime du droit d’auteur. Ces mesures visent à garantir un meilleur équilibre entre les intérêts légitimes des différents opérateurs sur le marché.

Clause de réparation

La clause de réparation constitue un des points principaux de la réforme, qui vise à parachever la libéralisation du marché des pièces de rechange. Elle consiste en l’absence de protection lorsque le produit protégé par un dessin ou modèle est vendu dans le but de réparer un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.

Faute de consensus entre les États membres, une solution intermédiaire avait été trouvée lors de l’adoption du premier paquet « Dessins et modèles » au début des années 2000 : le règlement (CE) n° 6/2002, à son article 110[5], prévoyait une telle clause de réparation pour les dessins ou modèles communautaires, alors que la directive 98/71/CE intégrait une clause transitoire permettant aux États membres d’adopter des mesures uniquement dans le sens d’une libéralisation (article 14) ainsi qu’une clause de révision prévoyant que la Commission propose une modification au plus tard quatre ans après la date limite de transposition (article 18).

La Commission avait mis sur la table une nouvelle proposition en 2004[6], mais celle-ci a officiellement été retirée en 2014 après n’avoir pas reçu de soutien suffisant au Conseil, malgré l’appui massif du Parlement européen.

La nouvelle directive harmonise cet aspect entre les États membres, puisque son article 19 dispose que « la protection n’est pas conférée si le dessin ou modèle enregistré constitue une pièce d’un produit complexe dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle de ladite pièce et qui est utilisée […] dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ».

La même disposition se retrouve à l’article 20bis du règlement.

Une différence notable avec l’ancien régime est que cette nouvelle clause se limite expressément aux pièces dont la forme est conditionnée par l’apparence globale du produit complexe, les pièces dites « must-match ». Si l’ancienne disposition ne précisait pas le type de pièces concernées, la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt Acacia, avait tranché en sens inverse, et considéré que le règlement (CE) n° 6/2002 ne subordonnait pas l’application de la clause à la condition que l’apparence du produit complexe conditionne le dessin ou modèle protégé[7]. 

A l’inverse, les nouvelles dispositions intègrent les enseignements de cet arrêt Acacia en ce qui concerne la « due diligence » du vendeur. En effet, seul peut invoquer la clause de réparation le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe qui a « dûment informé les consommateurs, au moyen d’une indication claire et visible figurant sur le produit ou sous toute autre forme appropriée, de l’origine du produit destiné à être utilisé aux fins de la réparation du produit complexe, indication permettant aux consommateurs de faire un choix en connaissance de cause entre des produits concurrents pouvant être utilisés pour la réparation ».

Pour autant, le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe n’est pas tenu de garantir que les pièces qu’il fabrique ou vend sont effectivement utilisées à des fins exclusives de réparation par l’utilisateur final. Cela limite sa responsabilité et sa « due diligence », en ne lui imposant pas une preuve trop lourde à rapporter. 

Pour ce qui est de l’application dans le temps de cette disposition, la directive précise que seuls les dessins ou modèles déposés après son entrée en vigueur y seront soumis. Pour les titres déposés avant son entrée en vigueur, une clause transitoire est prévue, puisque, par dérogation aux dispositions nouvelles, dans les États prévoyant encore une protection des pièces détachées, celle-ci continue d’exister pour une période de huit ans.

Pour rappel, le législateur français avait introduit une clause de réparation partielle par le biais de la loi Climat[8].

Il conviendra de prévoir l’articulation des deux régimes dans le cadre de la transposition de la directive.

Autres dispositions diverses

Hormis les avancées principales énumérées précédemment, le paquet « Dessins ou modèles », et notamment la directive, intègre plusieurs autres évolutions.

En premier lieu, la directive écarte la possibilité pour les États membres de prévoir un régime de dessin ou modèle non-enregistré, en posant comme règle générale qu’un dessin ou modèle s’acquiert uniquement par l’enregistrement. Aucun État membre ne prévoyait néanmoins ce type de protection.

Ensuite, afin de procéder à un alignement avec le règlement, la directive intègre des dispositions régissant le droit au dessin ou modèle (article 11). Ainsi, le droit au dessin ou modèle appartient au créateur ou à son ayant droit, et peut appartenir à plusieurs personnes si celles-ci l’ont réalisé conjointement. Un régime pour les créations de salarié est également introduit. Dans cette lignée, est posée une présomption au profit du titulaire enregistré, celui-ci étant réputé être la personne ayant qualité à agir dans toute procédure.

Toujours dans un souci de rapprochement avec le règlement, l’article 17 de la directive pose une présomption de validité du dessin ou modèle dans le cadre d’une action en contrefaçon.

En outre, pour plus de sécurité juridique, l’article 15 de la directive prévoit spécifiquement que la protection des dessins ou modèles est conférée aux seules caractéristiques de l’apparence qui sont représentées de manière visible dans la demande d’enregistrement. Cela met fin à un débat jurisprudentiel sur la nécessité de visibilité des caractéristiques d’un produit distinct, à un moment particulier ou dans une situation particulière d’utilisation, pour que la protection du dessin ou modèle soit accordée. Ce dernier critère est écarté au bénéfice de la seule représentation visible des caractéristiques dans la demande d’enregistrement. L’exigence d’une visibilité lors de l’utilisation normale ne s’applique qu’aux produits complexes.

Par ailleurs, le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré peut désormais signaler au public que son dessin ou modèle est enregistré en faisant figurer, sur le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel il est appliqué, la lettre D entourée d’un cercle à l’instar de ce qui existe pour les marques : ® ou ™.  

De plus, le principe de cumul de protection entre les dessins ou modèles et le droit d’auteur est conservé et entériné.

Enfin, le règlement prévoit une révision de la structure et du montant des taxes devant l’EUIPO. En particulier, si le montant de la taxe d’enregistrement est maintenu à 350 euros, le montant des taxes de renouvellement est augmenté. Néanmoins, la taxe d'enregistrement additionnelle au titre de chaque dessin ou modèle supplémentaire inclus dans une demande multiple diminue, en passant de 175 euros à 125 euros, avec une différence cruciale dans le nouveau système, puisque les dessins ou modèles contenus dans une demande multiple n’ont plus à appartenir à la même classe de Locarno. Cela permet d’intégrer, dans une même demande, jusqu’à 50 dessins ou modèles, écartant la nécessité de procéder à des divisions et de régler une taxe de dépôt pour chaque demande divisionnaire.

Cette réforme invitera également l’INPI à revoir, a minima, sa structure de taxe en matière de dessins ou modèles. En particulier, la distinction de prix entre reproduction en noir et blanc ou en couleur est aujourd’hui obsolète et sera donc supprimée.

[1] Directive (UE) 2024/2823 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur la protection juridique des dessins ou modèles (refonte) et Règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires et abrogeant le règlement (CE) n° 2246/2002 de la Commission. Voir les textes : PIBD 2024, 1237, I-1. 

[2] Le considérant 26 de la directive précise que : « Ces éléments du patrimoine culturel, considérés au sens de la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Unesco le 16 novembre 1972 ou, dans la mesure où ils constituent une manifestation matérielle du patrimoine culturel immatériel, au sens de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée par la Conférence générale de l’Unesco lors de sa 32e session, le 17 octobre 2003, comprennent, par exemple, les monuments ou les ensembles architecturaux, les artefacts, les produits de l’artisanat ou les costumes. »

[3] Convergence en matière de représentation graphique des dessins ou modèles - Communication commune, 15 mai 2018 : https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_7/common_communication7_fr.pdf

[4] Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

[5] Article 110 - Disposition transitoire : « 1. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, une protection au titre de dessin ou modèle communautaire n'existe pas à l'égard d'un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe qui est utilisée au sens de l'article 19, paragraphe 1, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. »

[6] Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles {SEC(2004)  du 14 septembre 2004 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52004PC0582&qid=1732544677538

[7] CJUE, 2e ch., 20 déc. 2017, Acacia, C-397/16 et C-435/16, point 54.

[8] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant « lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ». L’article 32 de cette loi, insérant au CPI des exceptions à la protection due aux droits d’auteurs et dessins et modèles, est entré en vigueur le 1er janvier 2023.