Jurisprudence
Dessins et modèles

Validité d'un modèle de boîtier de satisfaction dit "smiley box" - Protection au titre du droit d'auteur

PIBD 1134-III-9
TGI Paris, 25 juillet 2019

Validité de la saisie-contrefaçon (non) – Pouvoirs outrepassés par l’huissier Personne assistant l’huissier

Validité du modèle communautaire (non) - Caractère individuel - Impression globale - Utilisateur averti

Présomption de titularité des droits d’auteur - Exploitation sous le nom de la personne morale - Concession d’une licence

Protection au titre du droit d'auteur (non) - Originalité - Genre - Effort créatif

Recevabilité de l’action en concurrence déloyale (non) - Absence de commercialisation du produit invoqué

Texte
Modèle 081576 déposé par S.NOW SA
Boîtier de satisfaction

 

Texte

Le modèle invoqué, constitué d’un boîtier composé de trois boutons dits "smileys" et déposé en noir et blanc, est dépourvu de caractère individuel. L’utilisateur averti est le destinataire final du boîtier, à savoir le professionnel y ayant recours pour mesurer la satisfaction de ses clients. Le modèle antérieur, composé d'un boîtier noir rectangulaire avec un petit côté arrondi, incrusté de trois smileys de couleurs différentes, présente une apparence très proche du modèle invoqué. La seule différence notable réside dans la verticalité du boîtier, les smileys étant présentés l'un en dessous de l'autre et non l'un à côté de l'autre. Or, l’usage différent du produit opposé est inopérant, dès lors que seule compte l’apparence. Du fait de sa très grande simplicité, le modèle en cause ne produira pas sur l’utilisateur averti – qui peut se fonder sur un souvenir imparfait de l'impression globale produite par le produit antérieur opposé – une impression visuelle globale différente. 

Le boîtier invoqué n’est pas davantage protégeable au titre du droit d’auteur. La légère personnalisation d'un élément tel que les smileys, appartenant à un fonds commun non appropriable, et leur positionnement sur un boîtier noir de forme rectangle aux petits côtés légèrement arrondis, ne témoignent d'aucun effort créatif.

Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 25 juillet 2019, 2017/08246 (D20190061)1
Forrester Switzerland GmbH c. Agora Opinion

1 La société demanderesse a relevé appel de ce jugement aux fins d’ordonner l’arrêt de son exécution provisoire. Faute de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de cette décision, sa demande a été rejetée par ordonnance du 4 décembre 2019 : CA Paris, pôle 1, 5e ch., 2019/17796 ; D20190060.