Jurisprudence
Marques

Absence de déceptivité de la marque BIO-POOL - Absence de risque de confusion entre la marque antérieure BIO-POOL et les marques BIOPOOLTECH et BIOPOOLDISTRI

PIBD 1195-III-2
CA Aix-en-Provence, 6 octobre 2022

Recevabilité de la demande en déchéance (oui) - Intérêt à agir - Secteur d'activité - Entrave à l'activité d'autrui

Déchéance de la marque (oui) - Usage sérieux - Exploitation sous une forme modifiée - Adjonction d’une partie figurative - Partie verbale - Élément distinctif - Altération du caractère distinctif - Déchéance partielle

Validité de la marque (oui) - 1) Caractère distinctif (oui) - Combinaison d'éléments - Abréviation - Mot - Langue étrangère - Traduction évidente - Néologisme - Caractère évocateur - Caractère arbitraire - 2) Caractère déceptif sur la qualité du produit ou service (non)

Contrefaçon de marque (non) - Similarité des produits ou services - Abréviation - Mot - Langue étrangère - Caractère faiblement distinctif - Adjonction d’un mot final - Abréviation - Calligraphie - Couleur - Élément dominant - Similitude phonétique - Risque de confusion

Validité de la marque (oui) - Droit antérieur - Dénomination sociale - Nom de domaine - Risque de confusion

Concurrence déloyale (non) - Imitation de la marque - Atteinte à la dénomination sociale - Atteinte au nom de domaine - Risque de confusion

Concurrence déloyale (non) - Mention trompeuse

Texte
Marque n° 3 353 506 de la société Bio Pool
Marque n° 4 294 867 de la société Bio Pool Tech
Marque n° 4 294 908 au nom de la société Bio Pool Tech
Marque n° 4 453 851 de la société Bio Pool Tech
Texte

En application de l'article L. 714-5 du CPI, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, la déchéance d'une marque peut être demandée en justice par toute personne intéressée. En l’espèce, les catalogues versés établissent un usage sérieux du signe « Bio Pool » pour commercialiser des électrolyseurs et des cellules d’électrolyseurs ainsi que des régulateurs de PH. Le fait que le signe verbal soit accompagné d’un élément figuratif (représentation d’un dauphin) n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque. L’usage sérieux est également démontré pour les appareils et machines pour la purification de l’eau, les instruments scientifiques, de mesurage et de contrôle. En revanche, aucune pièce ne permet d’établir que cet usage est avéré pour les autres produits désignés en classes 9 et 11. En conséquence, le titulaire est partiellement déchu de ses droits sur la marque BIO-POOL pour ces produits.

La marque BIO-POOL n’est pas déceptive. L'abréviation « bio » est désormais couramment utilisée pour désigner des produits issus de l'agriculture biologique, voire pour conforter le consommateur dans l'opinion que les produits ou services proposés sont élaborés dans le respect de l'environnement. Cependant, le consommateur moyen, qui souhaite acheter un équipement composé d'un catalyseur et d'un régulateur de PH, ne peut être trompé par l'utilisation du terme « BIO », pensant que cet équipement dispose de qualités environnementales particulières ou qu'il génère une eau de piscine pouvant être qualifiée de « biologique ».

La marque BIO-POOL n’est pas contrefaite par les marques BIOPOOLTECH et BIOPOOLDISTRI. Il s’agit d’une marque évocatrice, dont la distinctivité pour les produits désignés est particulièrement faible. Si les signes en litige partagent la même entame, le risque de confusion pour le consommateur est inexistant dès lors que les marques litigieuses disposent d'une calligraphie très particulière, une lettre O cerclée et une couleur bleue, qui évoque incontestablement l'univers de la piscine et retient de ce fait nécessairement l'attention du consommateur. De même, le signe BIO POOL TECH, dont l'enregistrement est demandé, se caractérise par une calligraphie tout aussi suggestive, les lettres étant accompagnées de signes figurant des ondes, apparaissant de ce fait l'élément prépondérant de la marque.

La demande reconventionnelle en concurrence déloyale est rejetée. Si l'on peut admettre que terme « BIO » est évocateur de méthodes fondées sur la préservation de la biodiversité, il ne peut être soutenu que le consommateur moyen est conduit à penser que le produit vendu en matière d'entretien de piscine, en l'espèce un catalyseur d'eau, est sain et débarrassé de toute substance chimique ou néfaste pour l'environnement. Ce même consommateur ne peut non plus penser qu'un système de catalyseur puisse générer une eau ayant des qualités environnementales ou biologiques particulières dépassant la fonction traditionnelle d'assainissement. Ainsi, il n’est pas démontré que la société demanderesse a tenté de tromper sciemment le consommateur sur les qualités du produit proposé.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ch 3-1, 6 octobre 2022, 19/05797 (M20220264)
Bio Pool SAS c. M. [P], Bio Pool Distri SAS et Bio Pool Tech SAS
(Confirmation TGI Marseille, 25 oct. 2018, 17/09762)