Jurisprudence
Marques

Opposition à l’enregistrement de la marque ACTION FRANÇAISE - Défaut d’usage sérieux de la marque antérieure L’ACTION FRANÇAISE

PIBD 1195-III-3
CA Aix-en-Provence, 22 septembre 2022

Recours contre une décision d’opposition à enregistrement - Production de pièces prouvant l'absence de déchéance de la marque antérieure - Effet non dévolutif du recours - Rejet de pièces

Opposition à enregistrement - Usage sérieux de la marque antérieure (non) - Pertinence des pièces - Fonction d'indication d'origine - Exploitation dans la vie des affaires

Texte
Marque n° 3 177 788 de Madame Marie-Gabrielle P
Texte

L’opposition à l’enregistrement de la marque Action Française, formée sur la base de la marque L’ACTION FRANÇAISE, a été rejetée pour défaut d’usage sérieux de la marque antérieure.

Les recours exercés contre les décisions du directeur de l’INPI statuant en matière d’opposition sont des recours en annulation, et non en réformation. Ils n'ont en conséquence aucun effet dévolutif, de telle sorte que l’opposant ne peut verser devant la cour d’appel des pièces non produites lors de la procédure d’opposition. 

L’opposant n’est pas fondé, pour établir un usage sérieux de sa marque, à invoquer la diffusion de journaux portant le signe « Action Française ». En effet, la marque L’ACTION FRANÇAISE ne vise pas les journaux. Par ailleurs, les exemplaires de périodiques versés portent le titre non pas d'« Action Française », mais d'« Action Française 2000 », correspondant à une autre marque déposée par un tiers pour désigner des journaux. Enfin, tous les autres documents produits par l’opposant dans le cadre de la procédure d’opposition évoquent l’historique ou la vie d’un mouvement politique connu sous le terme « L’action française », mais ne permettent pas de constater que ce terme a été utilisé dans le monde économique pour désigner un produit ou un service. Dès lors, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure dans la période de cinq ans précédant la demande d’enregistrement de la marque contestée n’est pas rapportée.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ch. 3-1, 22 septembre 2022, 21/17330 (M20220252)[1]
M. G c. M. B, INPI et Centre Royaliste d'Action Française (association)
(Rejet recours c. décision INPI, 18 oct. 2021, OPP 20-1513, O20201513)

 

[1] Voir également : CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 oct. 2022, EQ France SAS c. Houra SASU et INPI, 21/05929 et 21/05900 (M20220280). En l’espèce, la cour d’appel a jugé que les nombreuses captures d'écran produites par le titulaire de la marque antérieure HOURA.FR TOUT VA BIEN, IL Y A HOURA ! relatives à la vente au détail de cosmétiques, de produits de beauté et d'hygiène de diverses marques, complétées par les factures de vente de ces produits, suffisaient à démontrer un usage sérieux de cette marque pour les services invoqués à l'appui de l'opposition (notamment, services de vente au détail, vente par correspondance, vente au détail par internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance des produits suivants : savons, parfums, eaux de toilette, cosmétiques, shampoings, dentifrices, produits de maquillage et de démaquillage, produits de rasage) pendant la période considérée, même si le volume des ventes apparaissait assez faible.