Jurisprudence
Marques

Absence de risque de confusion entre les marques verbales antérieures de l’UE, REFRESH THE BEAST! et HYDRATE THE BEAST! et la marque semi-figurative demandée LA BÊTE BIÈRE DE CARACTÈRE

PIBD 1194-III-6
CA Versailles, 6 octobre 2022

Opposition à enregistrement - Risque de confusion (non) - Identité ou similarité des produits ou services - Différence visuelle et phonétique - Proximité intellectuelle - Langue étrangère - Traduction - Adjonction - Partie figurative - Typographie

Texte
Marque verbale de l’UE n° 16 658 205 de la société Monster Energy Company
Marque verbale de l’UE n° 16 166 861 de la société Monster Energy Company
Texte
Demande d’enregistrement n° 4 628 250 de la société Onyx
Texte

L’opposition à l’enregistrement de la marque semi-figurative LA BÊTE BIÈRE DE CARACTÈRE formée sur la base des marques verbales de l’Union européenne REFRESH THE BEAST! et HYDRATE THE BEAST! n’est pas justifiée.

Les produits et services en cause sont identiques ou similaires. Les « boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » de la demande d’enregistrement sont similaires aux « bières » visées par une des marques antérieures, s’agissant de boissons alcoolisées s'adressant à la même clientèle et étant commercialisées sur les mêmes rayons ou dans des rayons voisins. Par ailleurs, les « services de restauration », « services de bars » et « services de traiteurs » désignés dans la demande d’enregistrement constituent des services complémentaires aux « Bières » et « Boissons sans alcool » des marques antérieures. Ces derniers produits présentent une grande proximité avec les « boissons alcoolisées » et une similarité avec les différentes boissons sans alcool visées par la demande d’enregistrement.

La demande d’enregistrement est constituée d’un disque doré sur fond noir sur lequel se trouvent des traces de griffures et d’une partie verbale en écriture gothique. Les deux marques antérieures sont composées de trois signes verbaux suivis d’un point d’exclamation. Il est donc établi une différence de longueur et de structure des éléments verbaux constituant les signes. Par ailleurs, l’élément figuratif de la demande d’enregistrement retiendra l’attention du consommateur de par son positionnement, sa couleur dorée et sa taille. Si le mot « Bête » occupe une place importante dans la demande d'enregistrement, l’élément « Beast » n'apparaît pas dominer visuellement la marque antérieure, car il est placé en position finale et n'est pas le mot le plus long de cette marque, de sorte qu'il n'apparaît pas y disposer d'une distinctivité supérieure à celle du terme « Refresh » occupant la première position. Aussi, il existe une proximité visuelle assez faible entre les marques et la demande d'enregistrement.

Phonétiquement, les signes en cause ont un rythme et une sonorité d’attaque différents. La prononciation des termes « the beast » et « la bête » n’est pas la même, les deux marques antérieures étant en langue anglaise seront prononcées « Ze-bist » tandis que la demande d’enregistrement se prononcera « la’bèt ». 

Conceptuellement, les signes se rapprochent en ce qu’ils partagent les termes « the beast » et sa traduction « la bête » et par la place particulière que celle-ci occupe, s’agissant d’un signe distinctif pour les produits visés. Toutefois, la seule présence de ces termes ne peut créer un risque de confusion entre les signes qui produisent une impression d’ensemble différente. En effet, les éléments figuratifs de la demande d'enregistrement lui confère une physionomie propre dont la prise en compte est importante dans l'acte d'achat pour les boissons visées.

Cour d’appel de Versailles, 12e ch., 6 octobre 2022, 21/05155 et 21/05162 (M20220265)
Onyx SAS c. Monster Energy Company et INPI
(Annulation décision INPI, 7 juill. 2021, OPP20-2879, O20202879)