Jurisprudence
Marques

Annulation des marques GUSTAVE EIFFEL, CAFÉ EIFFEL et EIFFEL, déposées par un descendant de Gustave Eiffel, à la demande d’autres descendants titulaires d'un droit antérieur sur le nom patronymique

PIBD 1179-III-2
Cass. com., 26 janvier 2022

Validité des marques - Droit antérieur - Nom patronymique - Notoriété - Consentement du titulaire du droit antérieur - Risque de confusion

Texte
Marque n° 1 732 422 de A S-B
Marque n° 3 512 367 de A S-B
Marque n° 3 715 914 de A S-B
Texte

Constitue un droit antérieur, au sens de l'article L. 711-4, g) du CPI, alors applicable, le droit d'une personne à son nom patronymique lorsqu'elle en était déjà porteur à la date du dépôt de la marque. Le fait qu'une marque soit constituée du nom de famille ou d'une partie du nom de famille de son déposant n'empêche pas les autres porteurs de ce nom d'agir en annulation de la marque sur le fondement de cet article, si celle-ci porte atteinte à leur droit au nom.

La cour d’appel a annulé les marques GUSTAVE EIFFEL, CAFÉ EIFFEL et EIFFEL, déposées par un descendant de Gustave Eiffel, qui a été autorisé par décret à adjoindre à son patronyme celui de son ancêtre. Elle a relevé qu’elles contenaient le nom Eiffel qui est l'une des composantes du nom patronymique des demandeurs, également descendants de Gustave Eiffel, depuis qu’ils ont respectivement acquis le droit de le porter par décret. C’est à bon droit que, sans méconnaître que le déposant était lui-même porteur du nom Eiffel, elle a retenu qu'ils étaient, chacun, fondés à demander l'annulation de celles de ces marques qui avaient été déposées postérieurement aux dates auxquelles ils avaient respectivement acquis le droit de porter le nom Eiffel, dès lors qu'elles leur causaient un préjudice.

La cour d'appel a comparé les marques litigieuses avec le patronyme de chacun des demandeurs à leur annulation et a constaté qu'elles comportaient le nom Eiffel, qui est l’élément notoire commun à tous ces noms de famille, renvoyant à la figure célèbre de Gustave Eiffel, leur ancêtre. Elle a pu retenir que le consommateur moyen des produits et services pour lesquels ces marques ont été enregistrées, qui entrerait en relation avec l'un des descendants de Gustave Eiffel porteur du nom Eiffel, pouvait légitimement croire que ces marques étaient également exploitées pour son compte.

Cour de cassation, ch. com., 26 janvier 2022, 19-10.949 (M20220024)
M. A S-B c. M. C S-B, Mme  K-B, Mme U-B et al.

(Cassation partielle CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 nov. 2018, 2015/07185 ; M20180465 ; PIBD 2019, 1116, III-244)