Jurisprudence
Marques

Autorité de la chose jugée d’un jugement antérieur ayant rejeté la demande en contrefaçon de la marque PISANI par les marques NICOLAS PISANI & ASSOCIES - REAL ESTATE AGENTS et NICOLAS PISANI & ASSOCIES

PIBD 1179-III-3
Cass. com., 26 janvier 2022

Recevabilité de l’action en contrefaçon de la marque - Autorité de la chose jugée - Décision antérieure - Rejet de la demande en nullité des marques du défendeur et de la mesure d’interdiction - Fait nouveau

Texte
Marque n° 3 529 356 de B N et E N
Texte

Selon l'article 1351, devenu 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu’elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

La cour d’appel a déclaré recevables les demandes en contrefaçon de la marque PISANI. Elle a retenu que, postérieurement à un jugement, devenu définitif, ayant débouté les co-titulaires de cette marque et leur société de leur demande en annulation des marques NICOLAS PISANI & ASSOCIES - REAL ESTATE AGENTS et Nicolas Pisani & Associés déposées par la société poursuivie dans la présente instance, celle-ci avait utilisé le signe « Pisani » accompagné du mot « agence » à plusieurs reprises, ce qui caractérisait des circonstances nouvelles.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l’article précité. En effet, le jugement avait débouté les co-titulaires de la marque Pisani et leur société de leur demande en vue de voir prononcer l'interdiction, pour la société poursuivie, d'utiliser les dénominations « Pisani » et « Nicolas Pisani ». De plus, la circonstance que cette société ait continué d'utiliser le signe « Pisani » postérieurement à ce jugement ne caractérisait pas une circonstance nouvelle.

Cour de cassation, ch. com., 26 janvier 2022, 19-22.916 (M20220028)
Nicolas Pisani Real Estate Agents c. M. O V, M. N V et Business Consulting Agents
(Cassation partielle CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 4 juill. 2019, 18/12790 ; M20190193)