Jurisprudence
Marques

Rejet partiel de la demande d’enregistrement de la marque verbale CANAL VOD pour les produits et services permettant l’accès à des programmes audiovisuels

PIBD 1179-III-4
CA Versailles, 27 janvier 2022

Demande d'enregistrement d’une marque verbale - Caractère distinctif (non) - Caractère descriptif (oui) - Combinaison d’un mot et d’une abréviation - Fonction d'indication d'origine - Acquisition du caractère distinctif par l'usage (non) - Renommée du mot d’attaque - Élément dominant - Preuve de l’usage du signe - Exploitation sous une forme modifiée - Suppression de l’abréviation finale

Texte
Marque n° 4 292 131 de la société Groupe Canal +
Texte

La demande d’enregistrement en cause est composée de l’association du terme « canal », défini notamment comme une bande de fréquences destinée aux émissions de radio et de télévision, et du terme « vod » qui est l’abréviation anglaise de « video on demand ». Elle est dépourvue de caractère distinctif pour désigner des produits et services permettant notamment l’accès à des programmes audiovisuels. La juxtaposition de ces termes sera comprise par le public comme une chaîne proposant des vidéos ou des films à la location, et ses services annexes, et n'est donc pas de nature à permettre au consommateur moyennement avisé de distinguer les services proposés sous ce signe de ceux proposés par un diffuseur concurrent. En outre, la combinaison des mots composant la marque demandée est descriptive des caractéristiques des produits et services visés.

La marque demandée n’a pas davantage acquis un caractère distinctif par l’usage qui en est fait, cette acquisition s’appréciant au jour du dépôt de la marque. La notoriété de la marque CANAL + n'est pas contestée et il a également été produit une enquête réalisée pour établir la renommée du signe « canal ». Pour autant, le fait que ce terme soit placé en position d'attaque ne saurait suffire à établir son caractère dominant au sein de la marque demandée, et à conférer à cette dernière une distinctivité. Il n’est pas justifié de l’usage du signe « canal vod ». À cet égard, le titulaire ne peut invoquer l'usage du signe « canal » seul pour revendiquer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du signe « canal vod », d’autant qu’associé au terme « vod », le terme « canal » possède alors son sens de nom commun.

Cour d’appel de Versailles, 12e ch., 27 janvier 2022, 21/00153 (M20220032)
Groupe Canal + SA c. INPI
(Rejet recours c. décision INPI, 10 déc. 2020)