Jurisprudence
Brevets

Annulation d'un brevet couvrant un procédé et le produit qui en est issu, déposé par l'ancien distributeur des produits du prétendu contrefacteur

PIBD 1178-III-2
CA Paris, 9 novembre 2021

Validité du brevet européen (non) - Définition de l'homme du métier - Domaine technique - Problème à résoudre - État de la technique - Produit - Divulgation par le titulaire du brevet - Commercialisation pour le compte du prétendu contrefacteur - Relations d'affaires - Brevet antérieur du prétendu contrefacteur - Revendication 1 - Procédé - Nouveauté (oui) - Activité inventive (non) - Évidence - Procédure OEB - Connaissances générales de l’homme du métier - Revendication 2 - Produit issu du procédé - Nouveauté (non) - Revendications dépendantes - Modes de réalisation - Activité inventive (non)

Concurrence déloyale (non) - Copie servile du produit (non) - Produit constituant lui-même la copie servile du produit opposé au titre de l’art antérieur

Action en contrefaçon - Procédure abusive (oui) - Intention de nuire - Dépôt d’un brevet en connaissance de cause - Relations d'affaires - Négociations pour l’octroi d’une licence d’exploitation sur le brevet du défendeur - Litige antérieur en contrefaçon de ce brevet

Texte

L'homme du métier est celui qui agit dans le domaine technique où se pose le problème que l'invention se propose de résoudre. Il n'est pas un simple utilisateur, mais davantage un concepteur du produit ou du procédé en cause. En l'espèce, l'invention porte sur un procédé de fabrication d'une armature utilisée par les maçons pour le coffrage et le montage de murs en béton, ainsi que sur l'armature obtenue selon ce procédé. Elle relève donc du domaine technique de la métallerie et de la tôlerie et, plus précisément, de l'industrie de presse pour laminage, pliage, formage et emboutissage de la tôle, le problème à résoudre étant celui d'optimiser la fabrication de l'armature par un processus rationalisé en vue de réduire les coûts de fabrication et de renforcer la solidité de l'armature. Par conséquent, l'homme du métier doit être défini comme une équipe de spécialistes du bâtiment et de l'industrie de presse pour laminage, pliage, formage et emboutissage de tôles, et non pas comme un maçon n'ayant pas les compétences d'un métallier.

La revendication 1 du brevet, qui protège le procédé revendiqué, n'est pas dépourvue de nouveauté. La seule commercialisation d'un produit, par le titulaire du brevet, pour le compte de la partie poursuivie en contrefaçon avec laquelle il a été en relations d’affaires, ne peut suffire à prouver la divulgation antérieure d'un procédé identique. Elle ne permet pas, à elle seule, d'enseigner les quatre phases spécifiques du procédé et ne constitue pas, en conséquence, une antériorité de toute pièce, la révélation au public de cette antériorité n'ayant pas porté sur les moyens de la reproduire. En revanche, la revendication 1 doit être annulée pour défaut d'activité inventive. Si la publicité opposée au titre de l'art antérieur illustre essentiellement le produit commercialisé par le titulaire du brevet, et non son procédé de fabrication, il doit être souligné que, pour un spécialiste de la fabrication industrielle de produits en tôle, le procédé revendiqué relevait d'évidence des connaissances basiques et générales de l'homme du métier, habitué à l'utilisation des machines-outils de type « presse plieuse ». À cet égard, la commande, faite à des sociétés spécialisées dans l'outillage, d'un outil permettant la fabrication industrielle du produit, montre que l'élaboration du procédé revendiqué relève bien des compétences d'une société spécialisée, et donc de l'homme du métier.

La revendication 2, protégeant le produit issu du procédé revendiqué, est dépourvue de nouveauté, au vu de l'antériorité de toutes pièces constituée par la publicité, parue dans la presse spécialisée, sur le produit commercialisé par le titulaire du brevet pour le compte du prétendu contrefacteur. Cette publicité présente de façon très visible, avec une mention renvoyant au brevet de ce dernier, la photographie et les schémas d'un serre-joint qui présente une apparence strictement identique au produit couvert par l'invention revendiquée.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 9 novembre 2021, 18/23261 (B20210081)
Fiprofil SARL c. Jean-Christian C et Seb Diffusion SARL
(Confirmation TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 6 sept. 2018, 15/19022)