Recevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance - Intérêt à agir - Produits opposés au titre de la contrefaçon - Portée de la cassation
Il résulte de la combinaison de l’article L. 714-5 du CPI dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et de l’article 70 du Code de procédure civile que la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d'activité.
La cour d’appel a retenu que la société poursuivie en contrefaçon de la marque JOURS DE FRANCE ne justifiait d'un intérêt à agir en déchéance des droits sur cette marque que si celle-ci constituait une entrave à son activité économique, telle que définie par son extrait Kbis. Elle a donc déclaré cette société recevable à agir pour certains des produits et services désignés à l’enregistrement et irrecevable pour tous les autres produits, dont les « jeux ». En statuant ainsi, alors que l'intérêt légitime du défendeur à une action principale en contrefaçon à agir en déchéance s'apprécie au regard des produits et services qui lui sont opposés au titre de la contrefaçon et qu’elle était saisie d'une action en contrefaçon fondée également sur les « jeux », sur laquelle elle s’est prononcée, la cour d’appel a, pour ce seul produit, violé les textes susvisés.
Cour de cassation, ch. com., 26 janvier 2022, 20-12.508 (M20220029)
Entreprendre SA c. Société du Figaro SAS
(Cassation partielle CA Paris, pôle 5, 1re ch., 10 sept. 2019, 18/10200, M20190221, PIBD 2019, 1125, III-478 ; rendu après cassation partielle CA Paris, pôle 5, 2e ch., 20 nov. 2015, 15/00522, M20150496, PIBD 2016, 1042, III-75, Légipresse, 334, janv. 2016, p. 10, p. 12, note de Y. Basire, Propr. Intell., 61, oct.2016, p. 471, note de J. Canlorbe ; Cass. Com., 6 déc. 2017, 16-10.859, M20170511, PIBD 2018, 1088, III-128, Propr. industr., mars 2018, p. 37, note de P. Tréfigny)