Jurisprudence
Marques

Caractère descriptif de la marque IMMO RESO pour des services en lien avec l'immobilier

PIBD 1162-III-2
Cass. com., 14 avril 2021

Déchéance de la marque - Usage sérieux - Exploitation sur Internet - Exploitation réelle - Fonction d'indication d'origine

Validité de la marque - Caractère distinctif - Caractère descriptif - Droit de l'UE - Désignation nécessaire

Validité des marques - Droit antérieur - Dénomination sociale - Appréciation globale du risque de confusion - Conditions d'exploitation

Concurrence déloyale - Désorganisation de l’entreprise par un ancien agent commercial - Débauchage - Dénigrement - Détournement de clientèle - Publicité mensongère

Texte
Marque n° 3 621 867 de la société Capi
Marque n° 3 891 501 de la société Capi
Marque n° 3 891 502 de la société Capi
Marque n° 3 891 503 de la société Capi
Texte

Pour qu'une marque relève du motif de refus de l’article L. 711-2, b), du CPI, dans sa version antérieure, il n'est pas exigé que les signes ou indications qui la composent soient le mode exclusif de désignation des caractéristiques des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Interprétant l’article 3, § 1, c), de la directive 89/104/CEE, la Cour de justice de l’Union européenne[1] a dit qu’il était indifférent qu'il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d'enregistrement.

La cour d'appel a violé le premier des textes susvisés en rejetant la demande d'annulation de la marque IMMO RESO fondée sur l'allégation qu'elle est descriptive du service de réseau immobilier. Elle a en effet retenu qu’il n'était pas démontré que le terme « Immo Reso » soit une désignation nécessaire et obligatoire de l'ensemble des produits et services couverts par la marque, et plus particulièrement des activités de gérance de biens immobiliers et d'estimations immobilières, de sorte que cette marque était valable même si elle revêtait un caractère distinctif atténué en raison de l'utilisation de la contraction « Immo » pour désigner des services en relation avec l'immobilier.

Le risque de confusion entre des marques et une dénomination sociale antérieure à laquelle elles porteraient atteinte doit s'apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits ou services tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ni de l'activité de leur titulaire.

Or, pour rejeter la demande d'annulation des marques Monreseau-immo.com, monreseau-immo et Mon reseau  immo, la cour d’appel a retenu qu'il ne pouvait exister aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre ces marques, « déposées pour les activités, à l’époque, immobilières »[2], et la dénomination sociale de la société holding Monréseau-immo.partners, dont l'activité est la détention de titres de participation, l'acquisition, la gestion et la vente de titres de participation. En statuant ainsi, elle a violé l’ancien article L. 711-4, b), du CPI, alors qu'elle devait prendre en considération les seuls services pour lesquels les marques avaient été enregistrées (notamment les services de gestion financière, d’investissement de capitaux et de placement de fonds), lesquels n'incluaient pas les activités immobilières.

Cour de cassation, ch. com., 14 avril 2021, D 18-21.695 (M20210099)
Thibault D, Monréseau-immo.com SAS et Monréseau-immo.partners SCCV c. Capi SAS, Francis G, Éric C et al.
(Cassation partielle CA Aix-en-Provence, 2e ch., 21 juin 2018, 15/19529 ; M20180247)

[1] CJCE, 6e ch., 12 févr. 2004, Koninklijke KPN Nederland NV c. Benelux-Merkenbureau, C-363/99 (M20040474 ; Propr. industr., avr. 2020, chron. 3, J. Canlorbe).

[2] Les demandes d’enregistrement des marques Monreseau-immo.com, monreseau-immo et Mon reseau  immo nos 3 891 501, 3 891 502 et 3 891 503 avaient été partiellement rejetées pour les services liés aux « affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier) »,  en raison notamment du caractère descriptif des signes (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 3 nov. 2016, Capi SAS c. INPI, 16/01141, 16/01143, 16/01147 ; M20160481 ; M20160482 ; M20160483).