Jurisprudence
Marques

Opposition à l’enregistrement du signe VOLTARENE sur la base de la marque antérieure VOLTAREN - Différence des produits

PIBD 1162-III-3
CA Paris, 5 février 2021

Opposition à enregistrement - Reproduction - Différence insignifiante - Similarité des produits (non) - Catégorie générale - Risque de confusion - Caractère distinctif élevé de la marque antérieure

Texte
Marque n° 1 384 851 de la société Novartis AG
Marque n° 4 492 198 de Mario L
Texte

Le signe verbal VOLTARENE peut être adopté comme marque pour désigner des « matelas » sans porter atteinte aux droits de l'opposante sur la marque antérieure verbale VOLTAREN qui désigne des « appareils et instruments médicaux ; articles orthopédiques », lesquels sont des produits différents.

En effet, un « matelas » s'entend communément d'une pièce de literie constituant, avec le sommier auquel il est assemblé, un élément de mobilier de maison destiné au couchage. Les matelas ne sont pas, habituellement, équipés de dispositifs techniques ou d'appareillages à usage médical et/ou thérapeutique destinés à traiter en particulier les affections du squelette, des muscles et des articulations. À l’inverse, les « appareils et instruments médicaux » sont utilisés par les médecins dans l'exercice de leur activité et les « articles orthopédiques » sont prescrits par les médecins dans un but thérapeutique.

Par ailleurs, le libellé de la demande d'enregistrement contestée vise les « matelas » et non pas les « matelas orthopédiques », qui sont des produits distincts ne relevant pas de la catégorie générale des matelas.

Les produits concernés ne sont donc pas de même nature et n'ont pas la même fonction ni la même destination. En outre, ils ne relèvent pas des mêmes circuits de fabrication, de production ou de distribution (entreprises du secteur de l'ameublement et de la literie pour les uns, entreprises spécialisées dans le matériel médical et les équipements médicaux pour les autres). Par conséquent, en dépit de l’identité des signes, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des produits en présence.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 5 février 2021, 19/18253 (M20210039)
Novartis AG c. INPI et Mario L
(Rejet recours c. décision INPI, 11 juill. 2019, OPP 19-0357, O20190357)