Jurisprudence
Marques

Confirmation de la déchéance prononcée par l'INPI pour défaut d'exploitation de la marque YENDIS 29, RUE CAMBON.PARIS

PIBD 1181-III-2
CA Paris, 15 avril 2022

Déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux (oui) - Recevabilité du recours contre décision INPI (oui) - Inaction du requérant lors de la procédure devant l’INPI - Effet dévolutif du recours - Qualité et intérêt à agir - Titularité des droits - Défaut de renouvellement de la marque - Juste motif de non-usage (non)

Texte
Marque n° 3 832 614 de la société Braida by Brayda
Texte

Est confirmée la décision rendue par le directeur général de l’INPI ayant prononcé la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque semi-figurative YENDIS 29, RUE CAMBON.PARIS.

Les deux motifs d’irrecevabilité du recours soulevés par le demandeur en déchéance sont rejetés. D’abord, le titulaire de la marque est recevable à former un recours même s’il ne s’est pas manifesté au cours de la procédure ayant abouti à la décision de l’INPI, dès lors que le recours exercé à l’encontre de ce type de décisions est un recours en réformation qui défère à la cour la connaissance de l’entier litige, la cour statuant en fait et en droit. Il convient en outre de noter que le titulaire n’émet pas de prétentions nouvelles, mais invoque de simples moyens de défense.

Ensuite, même si la marque litigieuse n’a pas été renouvelée à sa date d’échéance, le 19 mai 2021, soit avant que le recours soit formé, le déclarant au recours était, au moment où le demandeur a formé sa demande en déchéance, à savoir le 16 novembre 2020, titulaire des droits sur la marque contestée.

Le titulaire ne démontre pas qu’il a bien exploité la marque litigieuse, mais se prévaut d’un juste motif de non-usage constitué par la pandémie de Covid-19 survenue au début de l’année 2020 qui, d’une façon indépendante de sa volonté, aurait rendu impossible et/ou déraisonnable l’usage de la marque[1].

Les différentes pièces fournies par le titulaire de la marque, notamment des factures émises à Milan entre septembre et novembre 2020, une attestation traduisant une relation avec un entrepreneur italien pour le développement d’un produit portant la marque litigieuse en octobre 2020 ou encore un document évoquant l’ouverture d’une boutique « Yendis » à Paris au premier semestre 2020, ne sont pas suffisantes pour démontrer que la pandémie de Covid 19 apparue à compter du premier trimestre 2020 a constitué un obstacle rendant impossible ou déraisonnable l’usage de la marque et caractérisant un juste motif de non-usage dans la période considérée des cinq années précédant la demande en déchéance.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 15 avril 2022, 21/09777 (M20220096)
Braida by Brayda c. INPI et Luvanis
(Confirmation décision INPI, 29 avr. 2021, DC 20-0124 ; DC20200124)

[1] Cf. décision INPI, 8 juill. 2021, ALDL SAS c. Holding Salpa SA, DC 20-0126 (DC20200126 ; PIBD 2021, 1169, III-7) dans laquelle l’INPI estime que le titulaire de la marque SALAVIN ne justifie pas d’un juste motif de non-usage de sa marque lié à la pandémie de Covid-19.