Jurisprudence
Marques

Contrefaçon de la marque INDIGO - Similarité des services de camping et d’aires de stationnement pour camping-cars

PIBD 1151-III-3
CA Paris, 16 octobre 2020

Contrefaçon de la marque (non) - Imitation - Similitude élevée des signes - Similarité des services (non) - Complémentarité - Diversification - Risque de confusion

Texte
Marque n ° 3 062 651 de la société Huttopia
Marque INDIGO n° 4 187 612 de la société Indigo Group
Texte

Il n’existe aucune similarité entre les services d’aires de stationnement pour camping-cars, aires de stationnement pour véhicules, bus, minibus et parkings visés par les marques litigieuses et celui de « camping (exploitation de terrains de camping) » couvert par la marque invoquée.

En effet, le propre d'un service de camping est de mettre à la disposition de ses usagers un espace aménagé dans lequel ils pourront loger sous une tente, dans une caravane ou dans un camping-car pour de brefs séjours, généralement de caractère touristique. Un tel service n'a pas la même nature, fonction ou destination qu'un service d'aire de stationnement qui consiste à assurer le garage des véhicules terrestres à moteur, dont les camping-cars, sans satisfaire à une fonction d'hébergement ni fournir les installations et équipements propres à assurer les conditions d'un séjour de caractère touristique et à créer l'espace de vie que constitue un camping.

Une aire de stationnement dotée d'un espace vert et d'une aire de jeu, dans laquelle sont fournis des services techniques destinés à assurer la maintenance des camping-cars (vidange des eaux usées, ravitaillement en eau et en électricité) ne saurait être assimilée à un service de camping sauf à nier la nature propre de ce service d’hébergement temporaire. En outre, les campings proposent des services de restauration rapide et de laverie associés au service d’hébergement offert aux campeurs, ainsi que des services de loisirs destinés à agrémenter le séjour de la clientèle composée, principalement, de vacanciers. Si les services en litige partagent un même public de camping-caristes, ce public n’en fait pas la même utilisation.

La complémentarité de ces services n’est pas davantage établie car ils ne sont pas utilisés ensemble et ne sont pas unis entre eux dans un lien étroit et obligatoire. En effet, si les campings proposent des places de parking à leurs clients, c'est à titre accessoire, et les services de stationnement, y compris ceux destinés aux camping-cars, ne comprennent aucune prestation de camping, telle l'hébergement.

Par conséquent, nonobstant la similitude élevée entre les signes, le risque de confusion est écarté dès lors que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, ne sera pas porté à attribuer aux services comparés une origine commune ni conduit à associer ces services comme provenant d'entreprises liées économiquement.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 16 octobre 2020, 2019/18654 (M20200197)
Huttopia SA c. Indigo Group SAS (anciennement dénommée Infra Park)
(Confirmation TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 11 mars 2016, 2016/00172, M20160277, PIBD 2016, 1056, III-723 ; sur renvoi après cassation partielle CA Paris, pôle 5, 1re ch., 20 juin 2017, 2016/06417, M20170319, PIBD 2017, 1079, III-665 ; Cass. com., 19 juin 2019, X/2017/26489, M20190177, PIBD 2019, 1121, III-381)