Jurisprudence
Marques

Contrefaçon des marques CFDT - Usage dans la vie des affaires par un syndicat désaffilié

PIBD 1135-III-6
CA Paris, 7 février 2020

Contrefaçon de marque (oui) - Nom d’un syndicat - Usage dans la vie des affaires - Usage à titre de marque - Fonction d'indication d'origine - Similarité des produits ou services - Public pertinent - Imitation du signe - Similitudes visuelle, phonétique  et intellectuelle

Concurrence déloyale (oui) - Atteinte à la dénomination sociale - Risque de confusion

Responsabilité des représentants du syndicat (non)

Préjudice moral - Atteinte aux marques - Atteinte à l'image

Texte
Marque n° 4 142 448 de la CFDT
Texte

En utilisant le signe CFDT sur des tracts et sur un site internet, le syndicat poursuivi, désaffilié du syndicat demandeur, a commis des actes de contrefaçon des marques CFDT et Cfdt : S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS.

S’il n’est pas une entreprise commerciale, c’est dans le cadre de son activité syndicale et afin de promouvoir celle-ci qu’il a utilisé le signe CFDT, qui ne faisait plus partie de sa dénomination sociale. Ces usages sur des tracts et sur un site internet constituent une utilisation permettant d'identifier et de garantir l'origine de ces produits, similaires aux « produits de l'imprimerie » ou aux « offres de conseils et de services juridiques » couverts par les marques antérieures. Il s'agit donc d'un usage dans la vie des affaires1, que le syndicat demandeur est habilité à interdire à compter de la désaffiliation du syndicat poursuivi.

Cet usage non autorisé du sigle CFDT porte atteinte, ou est à tout le moins susceptible de porter atteinte, à la fonction essentielle des marques invoquées. En raison de la similarité des produits et services et de la similitude entre les signes litigieux - du fait de la reprise de l'élément unique ou dominant CFDT, qui demeure dominant dans le signe contesté CFDT RATP - la contrefaçon par imitation est caractérisée.

L'utilisation du sigle CFDT dans la dénomination sociale du syndicat poursuivi, sous la forme « CFDT RATP », puis sous la forme « SGPG-RATP ex CFDT-RATP », constitue une faute engendrant un risque de confusion et constitutive d'un acte de concurrence déloyale. En effet, cet usage a contribué à maintenir une ambiguïté laissant inexactement croire à l'existence d'une émanation de la CFDT, ce qui n'était plus le cas suite à la désaffiliation du syndicat.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2ch., 7 février 2020, 2018/14427 (M20200039)
Jérôme C, Pascal J et  Syndicat Général des Personnels du Groupe RATP (SGPG-RATP) c. Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

(Confirmation TGI Paris, 3e ch., 2e sect, 6 avr. 2018, 2017/04583, M20180156 ; PIBD 2018, 1094, III-352 ; RLDI, 150, juill. 2018, p. 15, note de L. Costes)

1Sur la question de l’appartenance des activités syndicales à la vie des affaires, voir également la note publiée au PIBD n° 1121 sous : CA Aix en Provence, ch. 3-1, OSEDI c. UNSA et al., 23 mai 2019, 2016/20267 (M20190138 ; PIBD 2019, 1121, III-365 ; Propr. industr., juill.-août 2019, p. 33 note de P. Tréfigny ; L'Essentiel, oct. 2019, p. 6, note d'A. Lebois ; D., 8, 5 mars 2020, p. 458, note de J-P. Clavier).