Jurisprudence
Marques

Contrefaçon des marques ISOVER par la marque ISOCOVER - Appréciation globale du risque de confusion par référence au contenu des enregistrements et non des conditions d’exploitation des produits

PIBD 1198-III-3
Cass. com., 11 janvier 2023

Contrefaçon des marques semi-figuratives française et de l’UE - Appréciation globale du risque de confusion  - Public pertinent - Conditions d’exploitation des produits

Texte
Marque n° 99 776 398 de la société Saint Gobain Isover
Marque n° 4 262 247 au nom de Dominique M, Bruno O et Gilles T
Texte

Pour écarter la contrefaçon des marques française et de l'Union européenne ISOVER, désignant divers matériaux et dispositifs d'isolation, par la marque ISOCOVER qui désigne notamment les « tentures murales non en matières textiles et papiers peints », la cour d'appel a retenu que le public pertinent des produits visés aux enregistrements n'était pas strictement identique.

Elle a d'abord énoncé que le risque de confusion devait s'apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements des marques vis-à-vis du public pertinent des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte de ceux effectivement exploités sous la marque.

Elle a relevé que la locution anglaise « Isolator wallpapers for radio frequency identification », présente dans la marque ISOCOVER, permettait de préciser le domaine des produits concernés. Elle a ensuite retenu que le public de référence était constitué, pour les produits visés dans l'enregistrement des marques antérieures, de professionnels du bâtiment de second œuvre et de particuliers entreprenant des travaux de construction et d'isolation et, pour les produits visés par la marque incriminée, de professionnels de l'aménagement intérieur ou de solutions d'isolation très spécifiques - à la différence des produits isolants traditionnels visés dans le dépôt de la marque première - ainsi que de particuliers amateurs de décoration intérieure.

La cour d'appel a ainsi apprécié concrètement le public pertinent au regard des produits visés respectivement dans l'enregistrement des marques en présence, sans se référer aux produits effectivement commercialisés sous la marque ISOCOVER. En procédant ainsi, elle a fait une exacte application de l'article L. 713-3 du CPI, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95, et de l'article 9 du règlement n° 207/2009.

Cour de cassation, ch. com., 11 janvier 2023, 21-20.437 (M20230003)[1]
Saint-Gobain Isover SA c. Bruno O, Gilles T et Dominique M
(Rejet pourvoi c. CA Paris, pôle 5, 1re ch., 8 juin 2021, 18/28120 ; M20210137)

[1] Sur la question de la prise en compte des conditions d’exploitation de la marque par les juridictions françaises et de l’Union européenne, voir la note de C. Schweickhardt parue au PIBD sous l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne suite à une décision de l’EUIPO en matière d’opposition (CJUE, 4ch., 4 mars 2020, Equivalenza Manufactory SL, C-328/18 P (M20200166 ; PIBD 2020, 1147, III-4 ; L'Essentiel, mai 2020, note de A. Lebois).