Jurisprudence
Brevets

Contrefaçon d’un brevet portant sur un dispositif d’arrêt discoïdal pour élément d’échafaudage - Preuve de la reproduction de la mesure du disque revendiquée

PIBD 1174-III-1
CA Paris, 19 novembre 2021

Validité du brevet européen (oui) - Activité inventive - État de la technique - Antériorités non pertinentes

Contrefaçon de brevet (non) - Reproduction de la mesure revendiquée - Preuve

Concurrence déloyale (non) - Copie servile - Preuve

Texte

Le brevet revendiqué porte sur un dispositif d’arrêt en forme de rosace pour élément d’échafaudage. Selon la revendication principale, ce dispositif d’arrêt discoïdal comporte sur son pourtour au moins deux enfoncements opposés sur un axe central et sa partie caractérisante est d'avoir le « rayon du contour de l'enfoncement supérieur ou égal au rayon (moitié du diamètre) extérieur des tubes verticaux d'échafaudage ».

La reproduction de la revendication principale n’est pas suffisamment établie, en l’absence de mesures précises et fiables de la rosace litigieuse. En effet, le procès-verbal de saisie-contrefaçon décrit notamment un tube de 49 mm de diamètre sur lequel est soudée perpendiculairement une rosace. L'huissier, qui n'a procédé à aucune mesure, a simplement indiqué qu'en posant l'un des tubes contre la rosace de l'autre, il a remarqué « clairement que le diamètre du cercle de l'enfoncement de l'appui des tubes est plus grand que le diamètre extérieur des tubes ». Il s’est contenté de joindre à son constat un dessin réalisé au crayon par un tiers présent à ses côtés et commercial de la société demanderesse, supposé représenter la suite du cercle de l'enfoncement et au sujet duquel il est simplement affirmé que le rayon serait de 40 mm environ. La mesure du rayon de l'enfoncement n'a pas été réalisée sur la rosace elle-même, mais de manière approximative à partir d'un croquis dessiné par le conseil en propriété industrielle présent lors des opérations de saisie. Ce croquis, réalisé à main levée, ne présente pas un rayon uniforme et n'offre donc pas une précision suffisante pour être valablement pris en compte afin de vérifier si la partie caractérisante de la revendication principale a été ou non reproduite.

En outre, un avis technique et un rapport géométrique ont été produits par les sociétés demanderesses en cause d'appel, portant sur des mesures effectuées sur des éléments d’échafaudage saisis par l’huissier lors de la saisie-contrefaçon. Toutefois, la mesure à 25 mm des enfoncements est bien inférieure à celle donnée par le tiers ayant assisté l’huissier au vu de son dessin annexé au constat de saisie-contrefaçon. Par ailleurs, des rapports effectués à la demande des sociétés poursuivies, qui tendent à prouver que les produits présentés aux experts ne contrefont pas la revendication principale du brevet, ont été effectués sur la base de mesures réalisées en 2021 sur des produits dont il n'est pas démontré qu'il s'agit des mêmes que ceux utilisés et saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 19 novembre 2021, 20/00122 (B20210084)
Altrad Plettac Assco GmbH et Altrad Plettac Mefran SARL c. Sky Walk Scaffolding SAS, Cireme SARL et MGCI SAS
(Confirmation TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 6 déc. 2019, 17/08646)