Jurisprudence
Dessins et modèles

Contrefaçon d’une bague sur le fondement du droit d’auteur et des dessins et modèles - Preuve de la commercialisation sur le territoire français

PIBD 1167-III-6
CA Paris, 29 juin 2021

Protection du modèle au titre du droit d'auteur (oui) - Originalité
Validité du modèle communautaire (oui) - Caractère individuel - Impression globale
Contrefaçon de droits d'auteur et du modèle communautaire (oui) - Copie quasi servile - Reproduction des caractéristiques protégeables - Différences insignifiantes - Atteinte au droit moral - Offre en vente sur le territoire français - Preuve
Préjudice subi sur le territoire français - 1) Au titre de la contrefaçon des droits d’auteur - Somme forfaitaire - Durée des actes incriminés - Diffusion importante - Luxe - Investissements réalisés - Préjudice moral - Qualité et prix inférieurs - Atteinte à l'image de marque - Banalisation et dépréciation - 2) Au titre de la contrefaçon du modèle -
Cumul de protection

Texte
Modèle communautaire n° 002379511-0002 de la société Repossi Diffusion
Texte

La contrefaçon des droits d’auteur et du modèle communautaire est constituée. En effet, la bague incriminée est la copie quasi servile de la bague invoquée dont elle reprend les caractéristiques originales et protégées par le modèle communautaire enregistré, peu important les différences insignifiantes résultant du matériau utilisé (métal doré pour l’une et or rose pour l’autre) et de la grossièreté de la copie.

Il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats (constat d’huissier sur Internet, attestation d’un cabinet d'expertise-comptable, constat d’achat), la preuve non équivoque que la bague contrefaisante a été proposée à la vente et vendue en France par la société défenderesse espagnole via son site internet rédigé en français et accessible au consommateur français.

Par ailleurs, un faisceau d'indices précis et concordants établit que la bague contrefaisante a également été proposée à la vente et vendue en France dans les boutiques exploitées par la société défenderesse française. Ces indices résultent notamment de l’extrait d’un blog rédigé en français et accessible en France comportant une mention relative à la vente de la bague incriminée dans les magasins du groupe, de la bague elle-même produite avec son étiquette écrite en français et son prix indiqué en euros, et des extraits du site internet édité en français concernant la disponibilité des produits qui y sont mis en vente dans les boutiques physiques du groupe.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 29 juin 2021, 18/05368 (D20210043)[1]
Gaïa R et Repossi SAS c. Mango France SARL et Punto Fa SL
(Infirmation partielle TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 1er févr. 2018, 16/14294 ; D20180034)

[1] En première instance, les juges du fond, auxquels avaient été soumis les mêmes éléments de preuve, ont estimé que ces pièces étaient insuffisantes à démontrer la réalité des actes de contrefaçon allégués à l’encontre des sociétés défenderesses. Concernant spécifiquement la société française, ils ont estimé « qu’aucune des pièces produites, dont la combinaison ne permet pas de combler les carences importantes qu'elles recèlent, ne démontre l'existence du moindre acte de commercialisation imputable » à cette société. Ces circonstances révélaient, selon eux, le caractère artificiel du critère de rattachement de la procédure à la France, en raison de la domiciliation dans ce pays de l’une des co-défenderesses, et de la mise en cause devant le tribunal de grande instance de Paris de la société espagnole.