La crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19 en France a suscité récemment plusieurs propositions de loi de députés visant à renforcer les mesures gouvernementales d’aide aux entreprises en difficulté. Deux d’entre elles comportent des dispositions concernant les brevets.
La proposition de loi n° 2808 du 7 avril 2020 du groupe Socialistes et apparentés met l’accent sur le risque d’offres publiques d’achat issues d’investisseurs étrangers portant sur les entreprises affaiblies financièrement par la crise. Selon l’exposé des motifs, il y a « urgence pour l’État à se doter d’outils de protection des entreprises françaises et des brevets français, équivalents par leur force de frappe à ceux dont disposent par exemple les gouvernements américain et allemand ».
Dans cette intention, l’article 1er du texte étend la portée de l’article L. 151‑3 du Code monétaire et financier en ouvrant de nouveaux domaines aux conditions d’exercice du régime de l’autorisation préalable accordée par le ministre de l’Économie aux projets d’investissements étrangers dans des entreprises françaises stratégiques. Ainsi, il dispose que « Constitue un investissement, le fait pour un investisseur :
(…)
4° D’acquérir un brevet ou actif incorporel assimilé au sens du I de l’article 238 du Code général des impôts ».
L’article 3 de la proposition de loi invite le gouvernement à remettre au Parlement un rapport sur l’application de l’article 1er avant le 1er avril 2021.
La proposition de loi n° 2814, du 7 avril 2020 également, a été déposée par le groupe de La France insoumise. Après avoir opéré le constat de la fragilité du système de santé français révélée par la crise sanitaire, son exposé des motifs met en cause la « gestion privée du médicament », qui obéirait à une logique de profit au détriment de l’intérêt général, de la recherche publique, ainsi que d’« une utilisation dévoyée des outils de la propriété intellectuelle » et du crédit d’impôt recherche.
Aussi l’article 1er propose de modifier les articles L. 613‑16 et L. 613‑17 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que l’article L. 5121‑10‑1 du Code de la santé publique, afin d’assouplir les conditions d’obtention d’une licence d’office de brevet de médicament, et de garantir une production plus rapide de médicaments dès lors que l’intérêt général le justifie.
L’article 2 vise à créer un pôle public du médicament, établissement public scientifique et technique aux responsabilités étendues. Il serait chargé, notamment, de la gestion des licences d’exploitation, de la relocalisation de la fabrication des médicaments, du contrôle de leur prix et de la mise en place de conditions imposées au secteur privé bénéficiant d’aides à la recherche médicale. Il bénéficierait des six milliards d’euros consacrés annuellement au crédit d’impôt recherche. Celui-ci serait supprimé (article 3).