Jurisprudence
Marques

Déchéance de la marque COMPTOIR DE L’APERITIF pour désigner des produits alimentaires pour l’apéritif - Usage accompagné de la marque CRUSCANA

PIBD 1197-III-2
Cass. com., 16 novembre 2022

Déchéance de la marque - Usage sérieux - Fonction d'indication d'origine - Preuve - Usage à titre de marque

Texte
Marque n° 4 261 073 de la société Labeyrie Fine Foods France
Texte

Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose son utilisation sur le marché pour désigner les produits ou services protégés.

La cour d’appel a écarté la déchéance de la marque COMPTOIR DE L’APERITIF, s’agissant de certains produits alimentaires. En l’espèce, la société titulaire de la marque proposait des produits tartinables pour l'apéritif vendus sous la marque CRUSCANA et une nouvelle gamme de produits intitulée « Comptoir de l'apéritif ».

Pour retenir l’usage sérieux de la marque, la cour d’appel a d’abord écarté des photographies, non datées, de produits, de présentoirs et de rayonnages de grandes surfaces. Elle a ensuite retenu qu'une vingtaine de factures émises par la société titulaire au cours de la période de cinq ans attestaient de la vente de produits revêtus de la marque COMPTOIR DE L’APERITIF auprès de grandes surfaces d'enseignes différentes, installées dans plusieurs départements. Elle a estimé que, si la majorité des références des produits comportaient le signe « Cruscana » placé devant la mention « Comptoir de l'apéritif », il n'en était pas moins établi que la société titulaire avait utilisé la marque pour présenter et vendre des produits alimentaires désignés à son enregistrement.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exploitation du signe « Comptoir de l'apéritif » à titre de marque auprès des consommateurs finals, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du CPI, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Cour de cassation, ch. com., 16 novembre 2022, 21-18.986 (M20220305)
Labeyrie Fine Foods France SASU (venant aux droits de la Sté Delabli) c. Scan Import SAS
(Cassation partielle CA Versailles, 12e ch., 19 nov. 2020, 19/01140 ; M20200244)