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Législation française

Décret n° 2022-196 du 17 février 2022 relatif au transfert au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle des décisions relatives aux autorisations et interdictions de divulgation et de libre exploitation des inventions

PIBD 1177-I-2
Par François Montador
Texte

Par François Montador, juriste, chargé de missions au service juridique et international de l'INPI

Ce décret est pris pour l’application de l’article 28 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite loi « ASAP »), qui était venu modifier l’article L.612-9 du Code de la propriété intellectuelle.

Le législateur avait opéré, au profit du directeur de l’INPI, un transfert de compétence en matière de décisions d’autorisation de divulgation et de libre exploitation des inventions objet de demandes de brevets, de décisions de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation et de levée de ces interdictions, jusqu’ici relevant du ministre chargé de la propriété industrielle.

Le présent décret procède ainsi aux modifications des dispositions réglementaires liées, à savoir, principalement, les articles R.612-26 à R.612-28 du CPI, en plus de la précision de cette nouvelle prérogative par l’ajout d’un « 1° bis » à l’article R.411-1 du même code relatif aux attributions de l’INPI.

Signalons toutefois que la modification de l’article R.612-27 du CPI, telle qu’opérée par l’article 3 du décret n° 2022-196, induit désormais en la matière un partage de compétence, à savoir celle du directeur de l’INPI pour les demandes de brevet français et celle, maintenue, du ministre chargé de la propriété industrielle, pour les demandes de brevet européen et pour les demandes internationales de protection des inventions.

Enfin, le décret tire également les conséquences de ce transfert de compétence en modifiant l’article  R.613-42 du CPI par l’ajout de ces décisions du directeur de l’INPI aux arrêtés et décrets en matière de secret défense, à savoir les actes administratifs pour lesquels le juge saisi d’un recours doit conserver le secret lorsque la divulgation de l’invention n’est pas autorisée.