Jurisprudence
Marques

Demande d’annulation de la marque Fiproline, pour désigner un médicament vétérinaire pour contrariété à l’ordre public

PIBD 1163-III-2
Cass. com., 27 mai 2021

Atteinte à la marque de renommée - Similitude des signes - Appréciation globale

Recevabilité de l’action en nullité de la marque - Marque contraire à l'ordre public - Nom d’un médicament vétérinaire - Dénomination commune

Texte
Marque n° 94 509 301 de la société Boehringer Ingelheim Animal Health France
Marque n° 3 588 921 de la société Virbac
Texte

L'usage d'un signe qui ne présente aucune similitude avec une marque n'est pas de nature à permettre de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ou à leur porter préjudice, au sens de l'article L. 713-5 du CPI, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Pour rejeter la demande pour atteinte à la renommée de la marque FRONTLINE, l'arrêt a retenu que la comparaison des signes, selon une approche globale, écartait toute similitude entre les marques en présence, qu'elle soit visuelle, auditive ou intellectuelle. Il en résulte que l'usage de la marque Fiproline n'a pas pu porter atteinte à la renommée, à la supposer établie, de la marque FRONTLINE. La décision est ainsi légalement justifiée.

Selon les dispositions de l’article R. 5141-1-1 du Code de la santé publique, lorsque le nom d'un médicament vétérinaire est un nom de fantaisie, celui-ci ne peut se confondre avec une dénomination commune (en l’espèce le principe actif fipronil). Pour rejeter la demande en annulation de la marque Fiproline, l'arrêt a relevé que celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune interdiction d'utilisation par les autorités de santé, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme contraire à l'ordre public et que la société demanderesse était irrecevable à se prévaloir des dispositions combinées de l’article précité du Code de la santé publique et de l’article L. 711-3, b), du CPI dans sa version alors applicable.

En statuant ainsi, alors que la recevabilité d'une action en annulation d'une marque fondée sur les articles L. 711-3, b), du CPI et R. 5141-1-1 du Code de la santé publique n'est pas subordonnée à l'interdiction préalable de la marque par les autorités de santé, la cour d'appel a violé ces textes.

Cour de cassation, ch. com., 27 mai 2021, F 19-17.676 (M20210128)[1]
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS (anciennement dénommée Sté Merial) c.
Virbac SA et Alfamed SAS (venant aux droits de la Sté Francodex Santé Animale)
(Cassation partielle CA Lyon, 1re ch. civ. B, 12 mars 2019, 18/01394, M20190058, PIBD 2019, 1114, III-208, rectifié le 30 avril 2019 ; rendu sur renvoi après cassation CA Lyon, 1re ch. civ. A, 13 mai 2015, 13/08055, M20150669 ; Cass. com., 31 janv. 2018, Q 15-20.796, M20180033, PIBD 2018, 1091, III-236, Dalloz IP/IT, mars 2018, p. 157, note de N. Maximin, Propr. intell., 67, avr. 2018, p. 57, p. 66, note de J. Canlorbe, L'Essentiel, avr. 2018, p. 6, note de D. Lefranc)

[1] Dans une autre affaire concernant les mêmes parties, la société demanderesse a agi notamment en atteinte à la renommée de la marque de l’UE FRONTLINE par la même marque litigieuse Fiproline. Le tribunal judiciaire de Paris, saisi en qualité de tribunal des marques de l’Union européenne, a considéré que la renommée de la marque antérieure était établie auprès d'un large public au sein du territoire de l'UE. Il a dit que les signes en cause présentaient un faible degré de similitude visuelle et phonétique. Sur le plan conceptuel, il a estimé que la marque FRONTLINE, qui évoque une ligne de front anti-parasitaire, ne jouissait pas d'une renommée exceptionnelle ou particulièrement remarquable et qu’en l’absence de similitude conceptuelle entre les marques en présence, il n'était pas justifié que le public pertinent établisse un lien entre les marques, en dépit de l'identité des produits visés par leur enregistrement. Il a par conséquent rejeté la demande (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 12 mars 2020, Merial SAS c. Virbac SA et al., 17/00250 ; M20200158 ; PIBD 2020, 1145, III-7).