Jurisprudence
Marques

Demande d’enregistrement de la marque figurative représentant une silhouette de Napoléon pour les boissons alcooliques (sauf bières) et le cognac - Caractère descriptif lié à l'âge des produits

PIBD 1210-III-2
CA Bordeaux, 28 mars 2023

Rejet de la demande d'enregistrement de la marque figurative - Caractère distinctif - Caractère descriptif - Nature et qualité des produits - Caractère évocateur - Public pertinent - Consommateur d'attention moyenne

Texte
Demande d'enregistrement n° 4 634 866 de la société Courvoisier
Texte

La demande d'enregistrement portant sur le signe figuratif représentant la silhouette de Napoléon, qui a été déposée pour désigner les « boissons alcooliques, à l'exception des bières ; cognac ; brandy », a été rejetée. Le terme « Napoléon » étant une mention d'étiquetage définissant le vieillissement des eaux-de-vie de l’AOC Cognac d'au moins six ans, l’INPI considère que le consommateur pertinent, un connaisseur en la matière disposant d’un niveau d’attention élevé, fera un lien entre l'image de Napoléon évoquant cette mention et les produits en cause. Il estime ainsi que le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif en ce qu'il apparaît comme une mention informative au regard de ces produits, et non comme une marque permettant au public pertinent d'identifier leur origine commerciale. Il relève également le caractère descriptif de la marque demandée, le signe indiquant une caractéristique des produits visés, à savoir leur vieillissement.

Une marque doit être considérée comme distinctive si elle permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et, par la même, de le distinguer de ceux provenant d'autres entreprises. Elle doit être regardée comme descriptive si elle présente, avec les produits visés, un lien suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, dans le signe en cause, une description de ces produits. Ces critères s'apprécient en fonction des produits visés dans la demande d'enregistrement et au regard du public concerné.

En l’espèce, la décision contestée a refusé l’enregistrement de la marque pour l’ensemble des produits visés. S’agissant de produits de consommation courante, le public pertinent à considérer est le consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas de connaissances particulières sur les critères d'étiquetage du cognac en fonction de l'âge des eaux de vie qui le composent, même si le cognac figure parmi les produits et qu'il est souvent, mais pas exclusivement, consommé par des connaisseurs.

Par ailleurs, la motivation de rejet de la demande d’enregistrement pour l'ensemble des produits désignés, qui repose sur le caractère descriptif du signe évoquant une caractéristique du cognac relative à son vieillissement, n'est pas applicable aux autres boissons alcooliques visées.

Dès lors, en rejetant la demande d'enregistrement pour l'ensemble des produits visés au motif que le public pertinent est constitué de connaisseurs du cognac disposant d'un niveau d'attention élevé et que ceux-ci feraient un lien entre l'image de Napoléon, évoquant la mention « Napoléon », et les produits en cause, l'INPI a commis une erreur d'appréciation qui justifie l'annulation de sa décision.

Cour d'appel de Bordeaux, 1re ch. civ., 28 mars 2023, 22/02287 (M20230054)
Courvoisier SASU c. INPI
(Annulation décision INPI, 15 avr. 2022)