Revendication par l’inventeur salarié de la co-propriété d’un brevet et de demandes de brevet - Invention de salarié - Invention de mission - Interprétation du contrat de travail - Mission inventive - Études et recherches explicitement confiées au salarié
La demande en revendication, par un inventeur salarié, de la copropriété d’un brevet français portant sur un « dispositif pour la polarisation d'une séquence vidéo à visionner en stéréoscopie » et des demandes de brevets revendiquant la priorité de ce brevet, est rejetée.
L’invention en cause doit être qualifiée d'invention de mission et appartient en pleine propriété à l’employeur.
L’ancien salarié ne conteste pas que son contrat de travail comportait une mission inventive. Il prétend toutefois que l'invention n'entrait pas dans l'exécution d'une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives, dès lors qu'il avait été engagé en qualité de « vice-président innovation produits jeux vidéo », pour s'occuper de la branche innovation « jeux vidéo » issue de la reprise par son employeur des actifs d’une société qu’il avait créée avant son embauche.
Les caractéristiques techniques de l'invention concernent un traitement d'images lié à la stéréoscopie. Elle s'inscrit dès lors dans le domaine de compétence et dans la mission attribuée à l’inventeur salarié au titre de l'article 2 de son contrat de travail, en particulier le « développement de traitements d'image liés à la stéréoscopie » qui lui était expressément confié.
De plus, le brevet ne se limite pas au cinéma mais couvre de manière générale la projection d'images stéréoscopiques sans aucune restriction à un secteur particulier.
En outre, la fonction du salarié telle que définie dans son contrat de travail ne se limite pas, s'agissant du développement de traitements d'image liés à la stéréoscopie, au seul domaine du jeu vidéo, dès lors que ses compétences dans le domaine de la stéréoscopie peuvent être sollicitées par son employeur dans le cadre d'une recherche qui ne serait pas exclusivement tournée vers ce domaine.
Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont qualifié l’invention d'invention hors mission attribuable, dit que l’employeur avait valablement exercé son droit d'attribution sur les droits attachés au brevet protégeant l'invention et fixé le juste prix à la somme de 150 000 €. Le salarié est débouté de l'intégralité de ses demandes étant précisé qu'il ne forme aucune demande, à titre subsidiaire, quant au paiement d'une rémunération supplémentaire liée à une invention de mission.
Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 21 avril 2023, 21/05529 et 21/08255 (B20230040)
M. [M] [C] c. Volfoni R&D SARL, Me [E] [N] [O] et al.
(Infirmation partielle TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 12 févr. 2021, 18/06122)