Demande en déchéance de la marque - Recevabilité (non) - Abus du droit d'agir (oui) - Ancien franchisé - Relations contractuelles entre les parties - Manquement aux obligations du contrat de franchise - Condamnation - Intention de nuire
Constitue un abus de droit, la demande en déchéance d'un ancien franchisé qui a lui-même exploité la marque litigieuse, y compris après la rupture du contrat de franchise, et qui a été condamné pour fautes constitutives de manquements graves à ce contrat.
Si l'intérêt à agir n'est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l'INPI en application de l'article L. 716-3 du CPI, la notion d'abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande en déchéance. Le droit de présenter une telle demande est susceptible de dégénérer en abus, s'il relève en réalité d'une intention de nuire de la part du demandeur.
Le contrat de franchise prévoyait un droit exclusif d'utiliser la marque contestée par la présente demande en déchéance qui avait été accordé au franchisé (le demandeur) pour la durée du contrat. Ce dernier n'a jamais été contesté par le demandeur qui a lui-même exploité la marque litigieuse. Il a introduit sa demande en déchéance à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Paris l'ayant condamné pour fautes constitutives de manquements graves au contrat de franchise. Cela démontre sa volonté de tirer un avantage indu de sa demande en déchéance, à savoir nuire au titulaire de la marque contestée. L'intention malveillante du demandeur se traduit également par l'existence d'une procédure devant le conseil de Prud'hommes à l'encontre du titulaire de la marque contestée. L'ensemble de ces actions permettant de caractériser un abus du droit d'agir du demandeur.
Le demandeur n'apportant aucune preuve de nature à attester que le contrat de franchise signé entre les parties serait frappé de nullité ni qu'un recours contre le jugement en cause aurait été formé, ce contrat doit être considéré valable, comme le reconnait le tribunal de commerce de Paris.
Les relations contractuelles existantes entre les parties, l'exploitation de la marque contestée par le demandeur lui-même alors qu'il était franchisé et l'utilisation des signes distinctifs du titulaire de la marque contestée par le demandeur alors même que le contrat de franchise avait été rompu, conduisent à ce que la demande en déchéance soit déclarée irrecevable en ce qu'elle est constitutive d'un abus de droit.
Décision INPI, 10 septembre 2021, DC 20-0123 (DC20200123)
LMBF SASU c. Shiva Groupe SAS.