Jurisprudence
Marques

Dépôt frauduleux de marque - Volonté de bénéficier de la réputation des camping-cars désignés sous le signe AIRSTREAM

PIBD 1141-III-5
TJ Paris, 13 mars 2020

Revendication de propriété  de marque - Prescription (non) - Mauvaise foi - Dépôt frauduleux (oui)

Concurrence déloyale - Prescription (non) - Réservation de nom de domaine - Risque de confusion - Affiliation supposée avec l’exploitant de la marque  

Atteinte à la marque de renommée de l’UE (non)

Texte
Marque de l’UE n° 3 0 277 703 au nom de Thor Tech Inc.
Marque n° 3 893 816 au nom de Franck K et Gladys D
Marque n° 3 967 712 au nom de Franck K et Gladys D
Texte

Le dépôt de la marque AIRSTREAM FRANCE AIRSTREAM LOCATION AIRSTREAM EVENT MADAME BAGEL & MONSIEUR DONUTS et de la marque AIRSTREAM DINER AIRSTREAM RESTAURANTS AIRSTREAM COTTAGE AIRSTREAM EUROPE AIRSTREAM PRESSE, par des personnes physiques qui commercialisent en France d’anciennes caravanes  de la marque AIRSTREAM en provenance des  États-Unis, revêt un caractère frauduleux.

En l’espèce, la connaissance par les déposants des droits sur le signe AIRSTREAM ressort du contexte dans lequel les marques litigieuses ont été déposées : le groupe Thor - dont font partie les sociétés américaines demanderesses - avait commencé à proposer ses modèles de camping-cars sur le marché européen, antérieurement aux dépôts litigieux.

L’intention de s'approprier le signe « Airstream » au détriment des sociétés demanderesses n'est pas démontrée, dès lors que les dépôts litigieux incorporent ce terme dans des ensembles verbaux complexes afin de désigner de multiples activités et services en relation avec le produit désigné par la marque première. En revanche, la démarche des déposants caractérise une volonté de profiter, dans le cadre de leur activité, de la réputation des droits fraudés, en se présentant comme les exploitants légitimes du signe « Airstream » sans aucune mention permettant d’exclure tout risque de confusion.

Cette volonté se déduit d’ailleurs  des conditions d'exploitation de la page Facebook du défendeur sur laquelle il se présente comme « travaillant chez AIRSTREAM France » et du contenu de son site  internet dans lequel l’utilisation du signe « Airstream France », pour désigner les services qui y sont présentés, laisse supposer à l'internaute qu'il s'agit d'une filiale française de l'exploitant de la marque.

Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 2e sect., 13 mars 2020, 2018/11605 (M20200082)
Thor Tech Inc. et Thor Industries Inc. c. Franck K, Gladys D et Gunther D