Jurisprudence
Marques

Dépôt frauduleux des marques JUMP’IN HERVÉ GODIGNON et JUMP’IN HG en vue de contraindre un partenaire à verser une redevance au titre d’une licence de marque

PIBD 1160-III-4
CA Douai, 22 avril 2021

Validité des marques (non) - Dépôt frauduleux (oui) - Relations d’affaires - Contrat de collaboration - Intérêts sciemment méconnus - Volonté de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité - Intention de nuire - Préjudice moral

Concurrence déloyale (oui) - Publication de messages trompeurs sur les réseaux sociaux - Dénigrement - Désorganisation de l'entreprise

Texte
Marque n° 4 257 205 de Hervé G
Marque n° 4 257 197 de Hervé G
Texte

Le dépôt, par le défendeur, des signes JUMP’IN Hervé Godignon et JUMP’IN HG à titre de marque, présente un caractère frauduleux. Ces signes étaient utilisés par la société demanderesse pour identifier les produits qu'elle commercialisait en vertu d'un contrat de collaboration, aux termes duquel elle était autorisée à utiliser à titre exclusif le nom, l’image et la signature du défendeur, cavalier professionnel, pour la promotion de ses articles. Lors du dépôt des marques, elle disposait encore du droit d'exploiter ces signes, le contrat n'ayant été résilié que postérieurement. En effet, les négociations entre les parties étaient toujours en cours, tel qu'il résulte notamment d’un e-mail du conseil du défendeur qui suggérait la requalification du contrat de collaboration en licence de marques. Au vu de ces éléments, la preuve est suffisamment établie que le défendeur a déposé les marques avec l'intention maligne de priver la société demanderesse de ses signes, dans le but de la contraindre efficacement à lui consentir un avantage personnel consistant en une redevance au titre d'une licence de marque, relativement à l'utilisation de son nom. La société demanderesse a subi un préjudice moral en raison du manque de loyauté du défendeur dans ses relations commerciales, en enregistrant à son insu les signes qu'elle exploitait, afin d'en tirer profit dans le cadre des négociations en cours.

Les commentaires publiés par l’épouse du défendeur sur le mur Facebook de la société demanderesse et sur la page Facebook de revendeurs, présentaient toutes les apparences d'une publication imposée judiciairement dans le cadre d'un litige. Ces messages, qui revêtent un caractère trompeur, en ce qu’ils ne correspondaient pas à la réalité factuelle et judiciaire de la situation des parties, portent sur les produits distribués par la société demanderesse, et non sur son attitude. Ils sont ainsi constitutifs, non pas d'une diffamation, mais d’un acte de dénigrement, quand bien même ils auraient une répercussion sur la réputation de la société. Ces informations erronées, non contestées par le défendeur, ont, dès lors, semé un doute sur la possibilité de commercialiser les produits de la société demanderesse, sur lesquels a ainsi été jeté un discrédit.

Cour d’appel de Douai, 1re ch., 2e sect., 22 avril 2021, 18/05433 (M20210102)
Hervé G c. Jump’in SARL       
(Confirmation TGI Lille, 1re ch., 6 sept. 2018, 16/10547, M20180548)