Délit douanier - Importation en contrebande de marchandises contrefaisantes - Absence de justificatif d’origine - Délit de contrefaçon - Détention - Offre en vente - Double déclaration de culpabilité
L’arrêt de la cour d’appel n’encourt pas la censure pour avoir déclaré la société poursuivie et sa présidente coupables d’importation en contrebande de marchandises prohibées. Il a en effet relevé que cette dernière avait été dans l’incapacité de fournir au service des douanes un justificatif sur l’origine communautaire des sacs susceptibles de contrefaire la marque tridimensionnelle représentant le sac « Birkin », qui étaient détenus dans les locaux de la société.
En vertu du principe ne bis in idem1, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes. Pour déclarer les prévenues coupables, d’une part, de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et d’autre part, d’offre à la vente ou vente de telles marchandises, la cour d’appel a retenu que ces délits portent sur les 209 sacs contrefaisants saisis dans les locaux de la société poursuivie. La cassation est encourue de ce chef, les faits poursuivis constituant un fait unique qui ne peut donner lieu à deux déclarations de culpabilité.
Cour de cassation, ch. crim., 5 janvier 2021, U 20-80.390 (M20210008)
Evelyne W et Euroline
(Cassation CA Paris, ch. 5-12, 26 nov. 2019)
1 Sur l’application du principe ne bis in idem, voir également : Cass. crim., 17 janv. 2018, Meilan L, Feixue Z et AJ Moda, F 16-85.951 ; M20180009 ; PIBD 2018, 1089, III-158.