Jurisprudence
Marques

Nullité de la marque semi-figurative 8.6 Gold Bavaria pour désigner de la bière - Atteinte à l’IGP Bayerisches Bier

PIBD 1160-III-5
CA Paris, 16 mars 2021

Action en nullité de marque - Sursis à statuer (non) - Question préjudicielle - Règlement CE sur l’IGP - Coexistence de l’IGP et d'une marque préexistante - Arrêt CJUE

Validité de la marque semi-figurative (non) - Annulation partielle - 1) Atteinte aux droits sur l’IGP (oui) - Droit de l’UE - Évocation de l’IGP - Combinaison d’éléments - Nom géographique - Chiffre - Couleur - Élément dominant - Similitude intellectuelle - Risque de confusion - Public pertinent - 2) Utilisation légalement interdite (oui) - 3) Caractère déceptif (oui) - Provenance géographique - 4) Droit antérieur sur l’IGP

Pratiques commerciales trompeuses (non) - Droit de l'UE

Contrefaçon de l'IGP - Préjudice patrimonial - Atteinte à la valeur de l’IGP - Modification de la présentation du conditionnement

Texte
Marque n° 3 640 660 de la société Bavaria
Texte

La marque 8.6 Gold Bavaria est annulée en ce qu’elle désigne notamment les bières 

Son dépôt et son exploitation portent atteinte aux droits conférés par l'IGP Bayerisches Bier dont elle constitue, au sens de l’article 13, § 1, b) du règlement (UE) n° 1151/2012, une évocation du fait de la présence du terme « Bavaria ». Ce terme, qui occupe une place centrale au sein de la marque, est suffisamment visible pour attirer l'attention du consommateur. Celui-ci, même s'il n'est ni latiniste ni germanophone, percevra la proximité visuelle et phonétique des termes « Bavaria » et « Bavière ». Au plan conceptuel, il associera le terme « Bavaria » à un distributeur qu'il connaît, mais aussi à une zone géographique réputée pour sa production de bières. Le consommateur sera par conséquent amené à supposer que le produit concerné vient de la Bavière ou qu'il est produit en utilisant les méthodes de brassage bavaroises et qu'il possède les caractéristiques requises pour bénéficier de l'IGP. 

Pour les mêmes motifs, la marque porte atteinte aux droits issus de l’enregistrement antérieur de l’IGP, au visa de l’article L. 711-4 du CPI dans sa version applicable au litige.

Par ailleurs, l’adoption de la marque doit être considérée comme légalement interdite au sens de l’article L. 711-3 b) du CPI et de nature à induire le consommateur en erreur sur la provenance géographique des produits. En effet, le terme « Bavaria » constitue l’un des éléments de la marque. La bière commercialisée sous cette marque est connue du public, non comme invoqué par son titulaire sous le seul signe « 8.6 », mais en association de celui-ci avec le terme litigieux « Bavaria ».

En revanche, l’exploitation de la marque incriminée ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse. La demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’impact des atteintes sur l’attitude des consommateurs. À cet égard, la société poursuivie justifie amplement de l'identité propre de ses bières produites selon une méthode de brassage à fermentation basse et appréciées comme des bières « fortes », identité qu'elle a choisi d'ancrer dans un univers « rock et rebelle » éloigné de l'image plus traditionnelle attachée aux brasseurs bavarois. Elle justifie également du pouvoir attractif élevé dont bénéficient ses bières auprès du consommateur français (8e position parmi les dix bières les plus vendues en 2014 dans les grandes et moyennes surfaces françaises).

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 16 mars 2021, 20/12991 (M20210072)
Swinkels Family Brewers NV (venant aux droits de la société Bavaria NV) c. Bayerischer Brauerbund EV (association)
(Infirmation partielle TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 9 déc. 2016, 14/16395 ; M20160617 ; PIBD 2017, 1065, III-91Propr. intell., 63, avr. 2017, p. 85, note de C. Le Goffic)