Indication géographique - Homologation par l’INPI - Condition - Caractéristique attribuée essentiellement à la zone géographique - Usage antérieur de la dénomination non requis
Aux termes de l'article L. 721-2 du CPI, constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.
Selon l'article L. 721-7, 4° du même code, le cahier des charges d'une indication géographique précise la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé.
L’arrêt critiqué a rejeté le recours formé contre la décision de l’INPI d’homologation de l’IG « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » visant à protéger des calcaires formés à l'ère jurassique et à l'ère crétacé inférieur, extraits dans les carrières situées dans une aire géographique définie.
L’association qui forme un pourvoi soutient qu'une indication géographique doit correspondre à la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé « servant à désigner » le produit en cause et doit donc être nécessairement constituée d'une dénomination servant déjà à désigner, dans le commerce ou le langage commun, le produit au moment de la décision d'homologation, c'est-à-dire d'une dénomination préexistante.
Toutefois, il résulte des articles précités que les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d'une protection de l’indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu'ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. Il s'en déduit que, dès lors qu'une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu'il soit nécessaire que soit établie la préexistence d'une appellation spécifique de ce produit. Le moyen du pourvoi, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
Cour de cassation, ch. com., 15 novembre 2023, 22-12.858[1]
Association française des indications géographiques industrielles et artisanales (AFIGIA) c. Association Rhône-Alpes pierres naturelles (Rhônapi) et INPI
(Rejet pourvoi c. CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2021, 19/06730 ; PIBD 2021, 1158, III-10 avec une note de M. Cantet)
[1] La Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises sur des décisions rejetant le recours formé contre des décisions du directeur général de l’INPI relatives à des demandes d’homologation d’indications géographiques. Elle confirme à chaque fois la position de l’INPI (Cass. com., 27 sept. 2023, Les Tissages de St Jean de Luz SARL c. Syndicat des tisseurs du linge basque d'origine et al., 21-25.334, PIBD 2023, 1212, III-7 avec une note de C. Martin, D, 33, 5 oct. 2023, p. 1692, Gaz. Pal., 32, 10 oct. 2023, p. 23, C. Berlaud – homologation de l’IG « Linge basque » ; Cass. com., 16 mars 2022, Association Savon de Marseille France c. INPI, 19-25.123, PIBD 2022, 1181, III-8 , L’Essentiel Droit de la propr. intell., mai 2022, p. 6, S. Chatry, Les MÀJ de l’IRPI, 38, mai 2022, p. 6, G. de Feydeau, D, 22, 16 juin 2022, p. 1138, J.-D. Pellier, Propr. industr., juill.-août 2022, comm. 39, p. 37, J. Larrieu, JCP E, 30, 28 juill. 2022, act. 691, p. 41, A.-C. Chiariny – rejet de la demande d’homologation de l’IG « Savon de Marseille » ; Cass. com., 14 avr. 2021, Porcelaines Deshoulières SARL et al. c. INPI et al., 19-10.327 – homologation de l’IG « Porcelaine de Limoges »).