Jurisprudence
Brevets

Inventions réalisées par un salarié exerçant les fonctions de technicien maintenance production - Qualification d’invention de mission

PIBD 1161-III-2
CA Paris, 2 avril 2021

Inventions de salarié - Inventions de mission - Mission inventive dans le cadre du contrat de travail - Fiche de poste - Brevetabilité des inventions - Rapport technique - Proposition de conciliation de la CNIS - Rémunération supplémentaire

Texte

Les trois inventions revendiquées par l’ancien salarié doivent être qualifiées d'inventions de mission, et non d'inventions hors mission attribuables.

Son contrat de travail prévoyait expressément que les fonctions de technicien maintenance production qui lui étaient attribuées comportaient une mission inventive permanente. Son activité, telle que décrite dans sa fiche de poste, de « technicien fiabiliste », impliquait un travail d'observation, d'analyse et de recherche aux fins de concevoir et mettre en œuvre des solutions visant à améliorer le fonctionnement des moyens de production et à réduire, voire supprimer, les pannes et autres dysfonctionnements, ce qui laisse place à un apport inventif. Par ailleurs, le demandeur a qualifié lui-même les inventions d’inventions de mission dans sa déclaration d’invention adressée à son employeur, et ne produit aucun élément de nature à contredire ou mettre en doute ses propres déclarations. Enfin, il a déclaré les trois inventions suite à la notification de son licenciement économique, soit entre deux et huit ans après leur réalisation, ce qui apparaît tardif au regard des stipulations de son contrat de travail l’invitant à déclarer toutes les inventions dont il serait l’auteur.

Il résulte du rapport technique confié à un ingénieur par la CNIS que seule l’invention concernant un convoyeur pendulaire téléscopique composé d'un bras et d'un dispositif à contrepoids, et visant à gagner du temps dans la mise en œuvre d'un procédé en automatisant le transport d'une pièce entre deux postes, est brevetable. L’auteur du rapport relève qu'au terme de ses recherches d'antériorités dans le domaine concerné, il lui est apparu que les documents traitant du même problème technique présentaient des solutions qui ne sont pas équivalentes à celles présentées par l’ancien salarié dans sa déclaration d'invention, notamment la glissière du bras.

Si cette invention, qui n’a fait l’objet d’aucun dépôt de brevet, justifie une rémunération complémentaire, il n'est produit aucun élément de nature à justifier de son intérêt économique et, le cas échéant, de l'exploitation commerciale qui en est faite. La rémunération supplémentaire due au demandeur doit être fixée, en l'absence d'une disposition spéciale prévue à cet effet dans la convention collective de la métallurgie du Rhône, selon les stipulations de son contrat de travail, qui lui allouent la somme de 152 euros au titre de la rémunération supplémentaire.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 2 avril 2021, 19/03350 (B20210023)
Oualid H c. Jtekt Automotive Lyon SAS
(Confirmation TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 21 déc. 2018, 17/07463)