Jurisprudence
Marques

Mesures provisoires - Atteinte vraisemblable aux marques SOS MALUS par l’usage d’un logo « SPÉCIAL RÉSILIÉS MALUS » et par la diffusion d’une annonce publicitaire sur Internet

PIBD 1171-III-4
CA Paris, 12 octobre 2021

Interdiction provisoire (oui) - Provision (oui) - Caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits - Contrefaçon de marque - 1) Atteinte aux marques semi-figuratives - Logo - Identité des services - Similitude des signes - 2) Atteinte à la marque verbale - Titre d’une annonce publicitaire - Référencement sur Internet - Risque de confusion - 3) Préjudice - Poursuite des actes incriminés - Investissements réalisés - Durée des actes incriminés - Atteinte au pouvoir attractif - Enrichissement illégitime

Texte
Marque n° 1 624 384  de la société JP LABALETTE
Marque n° 99 775 035 de la société JP LABALETTE
Marque n° 3 385 114 de la société JP LABALETTE
Texte

L'atteinte aux marques semi-figuratives SOS MALUS de forme octogonale pour l’une et ronde pour l’autre, par l'usage d’un logo octogonal portant la mention « SPÉCIAL RÉSILIÉS MALUS », est vraisemblable eu égard à l'identité des services d'assurances concernés et à la forte similitude entre les signes en cause, pris dans leur ensemble. Le terme « Malus », commun aux signes, constitue l'élément principal du logo litigieux car il retiendra l'attention des consommateurs dits « malussés » auxquels sont destinés, en particulier, les services proposés par la société défenderesse. Il est d’autant plus perceptible qu’il est reproduit en position finale, comme dans les marques opposées. En outre, la société défenderesse ne rapporte pas la preuve de la récurrence de la forme octogonale dans les logos des compagnies d'assurance.

L’atteinte vraisemblable à la marque verbale SOS MALUS est constituée par l’annonce publicitaire en faveur du site internet de la société défenderesse, qui apparaît en résultat de la recherche effectuée à partir des mots-clés « SOS malus » sur le moteur de recherche Google. La société défenderesse ne peut affirmer que le référencement opéré par Google serait aléatoire. En effet, la présence et le positionnement d'une annonce, en résultat d'une recherche effectuée sur ce moteur de recherche, dépendent de paramètres effectués par l'annonceur, et notamment de l'investissement financier consenti par ce dernier. Par ailleurs, il existe un risque, pour l’internaute qui effectue une recherche ciblée à partir de ces mots-clés, de consulter un site qui n’est pas celui du titulaire de la marque ou de l’un de ses partenaires en le leur attribuant cependant et d’être ainsi trompé sur le résultat de sa recherche. En l’espèce, le titre de l’annonce incriminée « Assurance Malus & Résilié / SOS Résiliés » reprend les termes qui composent la marque verbale invoquée, le nom de domaine de la défenderesse, placé au-dessus de l’annonce, n'étant pas de nature, à lui seul, à détromper le public.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12 octobre 2021, 20/17218 (M20210229)
Assurance du Lion SAS c. JP Labalette SAS

(Confirmation TJ Paris, ord. réf., 17 nov. 2020, 20/56981)