Jurisprudence
Marques

Opposition à l’enregistrement de la marque GABRIELLE sur la base de la marque antérieure GABRIELLE - Similarité des parfums/cosmétiques et des vêtements

PIBD 1171-III-3
CA Aix-en-Provence, 23 septembre 2021, avec une note de Madeleine Bigoy

Recours contre une décision d’opposition de l’INPI - Sursis à statuer (non) - Procédure pendante en déchéance de la marque antérieure

Opposition à enregistrement - Imitation - Identité des signes - Prénom - Similarité des produits - Diversification - Circuits de fabrication et de distribution - Mode - Risque de confusion (oui)

Texte
Marque n° 3 769 491 de la société Chanel
Texte

C'est à bon droit que l'opposition à l’enregistrement de la marque GABRIELLE, demandée pour les vêtements, sur la base de la marque antérieure GABRIELLE, déposée pour les parfums et cosmétiques, a été reconnue comme justifiée.

Le phénomène de la diversification des entreprises du secteur du prêt-à-porter et de la haute couture dans le domaine des parfums et des cosmétiques est connu du consommateur, qui est habitué à trouver dans les mêmes enseignes tant des vêtements et accessoires que des parfums ou cosmétiques, créés par un même producteur. Il existe dès lors un risque de confusion sur l'origine des produits de ces secteurs dès lors qu'ils sont présentés sous des marques elles-mêmes similaires, ou totalement identiques, comme en l’espèce.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ch. 3-1, 23 septembre 2021, 20/06088 (M20210209)
Catherine S c. INPI et Chanel

(Rejet recours c. décision INPI, 17 juin 2019, OPP 18-5184 ; O20185184)

 

Titre
NOTE
Texte

La question de la similarité entre les parfums et les cosmétiques d’une part et les vêtements d’autre part a été régulièrement soumise aux tribunaux, à l’occasion de recours contre des décisions d’opposition du directeur général de l’INPI ou bien de litiges en nullité pour atteinte à une marque antérieure ou en contrefaçon.

Dans la décision ci-dessus publiée, les juges ont tenu compte, pour retenir une similarité entre les vêtements de la marque demandée et les parfums et cosmétiques de la marque antérieure, du fait que de nombreuses entreprises du domaine de la mode se diversifient et proposent, sous une même marque, ces différents produits.

La reconnaissance par les tribunaux de ces pratiques commerciales, qui entraîne un assouplissement dans l’application du principe de spécialité, n’est pas nouvelle. Ainsi, la cour d’appel de Paris[1] a considéré que l’emploi de la dénomination Bulgari pour désigner notamment des parfums contrefaisait la marque notoire Bulgari, enregistrée pour désigner des articles de joaillerie, en relevant qu’une « tendance générale à la diversification a amené des grands couturiers à créer des bijoux et des parfums, tandis que des joailliers célèbres commercialisaient des parfums et des accessoires féminins, de sorte que le public s'est habitué à attribuer la même provenance à des articles qui, pour être fort différents, n'en ont pas moins en commun leur caractère de luxe et leur destination, qui est d'apporter à la femme une parure, ou un surcroît de séduction ». Cette motivation se retrouve dans un arrêt de la Cour de cassation[2] approuvant une cour d’appel qui avait jugé que « si une similitude ne saurait être retenue entre des montres banales et des produits de cosmétique ou de parfumerie, en l'espèce, en raison du caractère luxueux des montres invoquées, le consommateur moyen, familiarisé à la tendance générale de diversification des maisons de luxe, s'est habitué à attribuer la même provenance à des produits qui, pour être différents, n'en ont pas moins en commun leur caractère de luxe et leur destination, qui est d'apporter à la femme ou à l'homme une parure et un surcroît de séduction ». La Cour a jugé que la cour d'appel avait caractérisé la similitude des produits par le rapprochement, dans l'esprit du consommateur, entre le caractère luxueux particulier des montres en question et la fonction générale de luxe et de parure des produits cosmétiques ou de parfumerie.

Cette tendance jurisprudentielle semble surtout concerner les produits appartenant au domaine du luxe commercialisés par des maisons prestigieuses. Ainsi, la cour d’appel de Paris[3] a estimé qu’une marque consistant dans la forme d’un flacon de parfum, déposée pour désigner les produits de parfumerie, n'était pas contrefaite par l'apposition de cette forme de flacon sur des tee-shirts de qualité médiocre. Elle a relevé que « Si les maisons de haute couture commercialisent habituellement leurs parfums, et qu’on peut inférer de ce fait que les produits de parfumerie et les vêtements de la haute couture sont des produits similaires, ne sauraient toutefois être assimilés à des vêtements de haute couture similaires à des parfums, des tee-shirts de qualité médiocre vendus dans une modeste boutique ».

La cour d’appel de Rennes[4], saisie d’une demande en nullité des marques collection particulière et la collection particulière, désignant les produits de parfumerie et cosmétiques, sur la base de la marque antérieure Collection Particulière, déposée notamment pour les vêtements, a admis « quil pourrait exister un risque de confusion entre des parfums et des articles de mode entrant les uns et les autres dans la catégorie des produits de luxe en raison de la forte notoriété des marques de ce secteur d'activité, de l'image uniforme de haute qualité et de raffinement attachée dans l'esprit du public à l'ensemble des produits commercialisés sous ces marques et de la sophistication des modalités de présentation au public de ces produits ». Elle a toutefois jugé qu’il n’y avait pas de risque de confusion sur l'origine de ces produits en l’espèce, car il n’était pas démontré que les articles commercialisés par le demandeur entraient dans la catégorie des produits de luxe. Elle en a conclu que « dès lors, et à supposer même que les produits respectifs des parties soient parfois proposés par le même distributeur, rien n'indique que les parfums de la société Dior et les vêtements, chaussures ou chapeaux de Monsieur M s'adressent à la même clientèle et soient commercialisés selon des habitudes de distribution suffisamment proches pour que surviennent un risque de confusion ».

Le tribunal de grande instance de Paris a également jugé à plusieurs reprises qu’en dehors du domaine du luxe, les parfums et les cosmétiques, d'une part, et les vêtements, d'autre part, ne risquaient pas d’être attribués par la clientèle à une même origine et n’étaient donc pas similaires. Dans une affaire[5], il a estimé que la demande d’enregistrement de la marque ANAKEA pour désigner notamment les vêtements, ne constituait pas la contrefaçon des marques ANNAYAKE visant les parfums et cosmétiques, les produits désignés n’étant pas similaires. Il a déclaré que « les parfums et les vêtements ne peuvent, eu égard à leur nature spécifique, leur destination et leur usage, être qualifiés de produits similaires, exception faite de l'habitude prise par les maisons de haute couture de commercialiser des parfums de leur composition portant leur nom ». Dans une autre espèce, le tribunal[6] a retenu la contrefaçon de la marque TABU visant notamment les parfums et cosmétiques, en raison du dépôt de la marque SENS TABOU pour désigner les mêmes produits, mais l’a rejetée en ce que cette marque vise les bijoux et vêtements, au motif que « si la similarité a pu être admise entre parfums et bijoux, parfums et maroquinerie et parfums et vêtements, de telles assimilations ont été admises pour des marques de prestige et de grand luxe en raison de l’évolution tendant, dans ce secteur, à diversifier les produits ». À l'occasion d’une demande en contrefaçon de la marque CEREMONIA, désignant les vêtements, par le dépôt de la marque CEREMONIA pour les parfums et cosmétiques, les juges[7] ont considéré également qu’« il est constant que les maisons de haute couture diversifient leurs activités et que notamment elles proposent à leur clientèle des parfums et produits de beauté sous la même dénomination que leurs vêtements » et que « cette circonstance conduit à considérer que ces vêtements de luxe et les produits de parfumerie sont des produits similaires ». Mais ils ont jugé qu’en l'espèce, cette similarité ne s'appliquait pas, après avoir relevé que « Les marques CEREMONIA de la société Pronuptia ne désignent qu'une collection de robes » et que « s'il est exact que les vêtements de mariés PRONUPTIA ont une certaine notoriété, ils ne relèvent pas du secteur de la haute couture ». Dans une autre affaire, le tribunal de grande instance de Paris[8] a jugé que le fait que les vêtements commercialisés sous la marque JUICY COUTURE et les cosmétiques vendus sous la marque JUICY TUBES soient vendus dans les mêmes magasins prestigieux ne suffisait pas à les rendre similaires ou complémentaires, au motif que « l'importance du nombre de créateurs de prêt-à-porter étendant le champ de leurs activités à la commercialisation de produits cosmétiques n'implique pas que le consommateur moyen puisse confondre les "articles d'habillement ; vêtements pour dames" d'une part, et les "produits cosmétiques et de maquillage" d'autre part, ou leur attribuer une origine commune » et « qu'il ne peut être affirmé que les produits comparés s'adressent à une même clientèle relativement aisée, n'étant pas démontré que les produits cosmétiques et de maquillage proposés par la défenderesse soient inaccessibles au consommateur moyen ».

La diversification des entreprises est également prise en compte en matière d'opposition, comme l'illustrent deux recours récents contre des décisions d’opposition. La cour d’appel de Bordeaux[9] a ainsi retenu que les produits de joaillerie/bijouterie et les vêtements de la marque demandée blanc sauvage étaient similaires aux parfums désignés par la marque antérieure SAUVAGE, aux motifs que « l’ensemble des produits concernés relève du secteur de la mode » et « sont  fréquemment commercialisés par les mêmes entreprises compte tenu du phénomène de diversification dans le domaine de la mode, de sorte que le consommateur moyen s'est habitué à attribuer la même provenance à des produits qui, pour être différents, ont en commun leur destination qui est d'apporter à la femme ou à l'homme une parure et un surcroît de séduction ». Dans une autre affaire, dans laquelle les deux signes en conflit (NOMADE) étaient identiques, la cour d’appel de Paris[10] a jugé que la nature différente des produits ne permettait pas à elle seule d'écarter leur similarité, si ces produits étaient par ailleurs similaires par leur fonction ou leur destination. Elle a relevé que « l'ensemble des produits visés par la demande d'enregistrement relèvent du secteur du luxe et/ou de la mode » et que le titulaire de la marque antérieure avait démontré, lors de la procédure d’opposition, que « ces produits de bijouterie et de l’habillement sont couramment commercialisés par des sociétés qui proposent également des produits de parfumerie (ex. des marques du prêt-à-porter comme ZADIG & VOLTAIRE, IKKS, ABERCROMBIE, ZARA… ou des marques du secteur du luxe comme PRADA, CARTIER, GUCCI … proposent aussi bien des parfums que des bijoux, des montres, des accessoires, des chaussures et des vêtements) et que tous ces produits de bijouterie, d’habillement et de parfumerie se retrouvent, sous des mêmes marques, dans les mêmes magasins ou corners de grands magasins multimarques ou sites internet de vente en ligne ».

Plus récemment, les tribunaux ont pu reconnaître la similarité de vêtements et de parfums et/ou cosmétiques, et ce, même en dehors du domaine du luxe. Ainsi, les produits d’hygiène et de parfumerie distribués sous le signe « Bien fait pour nous! » ont été considérés comme complémentaires des vêtements visés par la marque C'est bien fait pour les enfants, compte tenu du fait que leur commercialisation sous une même marque et dans les mêmes lieux est devenue une pratique fréquente[11]. Il a également été jugé[12] que les parfums et cosmétiques de la demande d'enregistrement LES FOLIES DE... THE FASHION STORE présentaient un lien de similarité avec les vêtements désignés par la marque LES FOLIES D'ELODIE, dès lors « que les produits de parfumerie et de maroquinerie sont fréquemment commercialisés sous des marques de vêtements, que les produits en cause s'adressent à la même clientèle et sont distribués dans les mêmes points de vente ».

Un autre arrêt [13] a retenu un faible degré de proximité entre les produits de parfumerie et les cosmétiques de la demande d’enregistrement FRUIT OF THE HEART et les vêtements de la marque antérieure FRUIT OF THE LOOM, écartant dès lors tout risque de confusion en l'absence d'identité ou quasi-identité des signes. Après avoir noté la différence de nature, de fonction et de destination entre les produits, qui relèveraient habituellement de réseaux de fabrication et de distribution différents, les juges ont constaté que « si certaines entreprises du secteur de l’habillement proposent à leur clientèle à la fois des articles vestimentaires et des produits de parfumerie et de cosmétique, elles le font alors  […] sous la même marque », mais « qu’en l’espèce, les parfums, savons et cosmétiques ne seront pas commercialisés sous la même marque ni sous des marques quasi identiques que les vêtements proposés par la requérante, en sorte que le consommateur n’est pas fondé à leur attribuer une origine commune ».

Il est vrai que les juges reconnaissent d’autant plus un risque de confusion lorsque les signes visant des parfums/cosmétiques et des vêtements sont identiques. L’appréciation globale du risque de confusion implique en effet de tenir compte de l’interdépendance des facteurs, notamment du fait qu’une moindre similitude entre les produits peut être compensée par la proximité des signes, et inversement. Dans le cadre d’un recours contre une décision d’opposition, après avoir retenu que les signes étaient identiques, la cour d’appel d’Aix-en-Provence[14] a considéré que les vêtements commercialisés sous la marque VOLCOM étaient similaires aux parfums et joaillerie désignés sous la demande d’enregistrement VOLCOM au motif que « Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont des produits d'hygiène et ou de beauté qui contribuent à la même fonction esthétique que les vêtements à l'apparence extérieure du consommateur ». En l’espèce, l’opposante avait démontré que tous ces produits étaient fréquemment commercialisés par les mêmes sociétés. Les vêtements désignés par une marque SUPREME ont été reconnus comme similaires à la joaillerie, bijouterie et aux montres de la marque antérieure suprême par le tribunal de grande instance de Nanterre[15] car ils « peuvent être vendus dans les mêmes boutiques et selon les mêmes réseaux par les mêmes fabricants ».

Les parfums/cosmétiques et les vêtements ont également pu être jugés similaires sans que soit évoquée la diversification des entreprises. Les cosmétiques commercialisés sous le signe Stéphane Plassier-Set in Black ont ainsi été jugés[16] similaires aux vêtements visés dans l’enregistrement des marques STEPHANE PLASSIER « en ce qu’ils sont utilisés pour soigner l’apparence de leur utilisateur ». La cour d’appel de Paris[17] a estimé que la marque Passion, enregistrée pour désigner les cosmétiques et les vêtements, constituait la contrefaçon de la marque Moi la passion, déposée pour les parfums, produits similaires, car susceptibles de par leur destination d’être attribués à la même origine.

A l’inverse, dans le cadre d’un recours contre une décision d’opposition, il a été jugé que les vêtements de la demande d’enregistrement Fleur d’oasis étaient de nature différente et ne remplissaient pas les mêmes fonctions que les produits de parfumerie et les cosmétiques désignés par la marque antérieure Osis, car « l’usage d’un produits de parfumerie ou de cosmétique n’implique pas nécessairement l’usage d’un […] vêtement ». L’argument selon lequel ces deux catégories de produit ont toutes deux pour but d’embellir le corps humain n’a pas été retenu par la cour d’appel de Paris[18], car « cet objectif n’est pas suffisamment précis pour constituer le lien étroit et nécessaire de similarité entre les produits en présence ». Le tribunal de grande instance de Nanterre[19] a estimé que les produits couverts par la marque Mille et un massage à usage notamment d'habillement ne remplissaient pas la même fonction que les produits cosmétiques couverts sous la marque identique, car « ils ne présentent aucun caractère de complémentarité en raison de leur utilité ou de leur fonction ».

Madeleine Bigoy
Rédactrice au PIBD

[1] CA Paris, 4e ch., 29 oct. 1987, Bulgari Parfums Couture SARL et al. c. Sté Partecipazioni Bulgari Spa et al. (Ann. propr. ind. 1988, p. 74).

[2] Cass. com., 7 juin. 2006, Ebel International Ltd et. al. c. INPI et. al., 04-16908 (M20060319 ; PIBD 2006, 836, III-579 ; RJDA, nov. 2006, p. 1089 ; Propr. industr., sept. 2006, p. 19, note de P. Tréfigny ; D. aff., 29, 3 août 2006, p. 2030, note de C. Manara).

[3] CA Paris, 4e ch. sect. B, 19 mars 1992, Sylvina Paolo SARL c. Parfums Ungaro et. al. (Ann. propr. ind. 1992, p. 240, note de P. M.).

[4] CA Rennes, 2e ch. com., 10 févr. 2009, David M et al. c. Parfums Christian Dior SA, 08/04727 (M20090023).

[5] TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 10 janv. 2001, Anakea SARL c. Annayake SARL, 99/13708 (M20010021).

[6] TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 31 mars 2004, Marcafi c. M. Trihn K, 03/15098 (v. la base Darts-ip).

[7] TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 9 mai 2007, Escada AG c. Pronuptia de Paris SA, 06/12854 (M20070324).

[8] TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 1er févr. 2008, LC Licensing Inc. et al. c. Lancôme Parfums et al., 06/12688 (M20080091).

[9] CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 oct. 2021, Audrey P c. INPI et al. , 20/01635 (M20210232).

[10] CA Paris, pôle 5, 1re ch., 9 févr. 2021, Louis Vuitton Malletier SAS c. INPI et al, 19/21588 (M20210044).

[11] CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 mai 2019, Orchestra-Prémaman SA c. Du Pareil Au Même SAS, 16/14291 (M20190120, PIBD 2019, 1122, III-404).

[12] CA Paris, pôle 5, 2e ch., 13 mars 2013, B56 SAS c. INPI et al., 12/14470 (M20130119).

[13] CA Paris, 4e ch., sect. B, 3 oct. 2003, Fruit of the Loom Inc. c. INPI et al., 03/04886 (M20030512).

[14] CA Aix-en-Provence, 2e ch., 13 mars 2014, Michel G c. INPI et al., 13/17548 (M20140115).

[15] TGI Nanterre, pôle civ., 1re ch., 20 déc. 2018, Chapter 4 Corp. D/B/A Supreme c. Majid C, 17/01027 (M20180513).

[16] TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 12 févr. 2016, Stéphane P c. SIB SARL et. al., 13/04169 (M20160112).

[17] CA Paris, 4e ch., 17 sep. 1990, Sté Kévin c. Sté Magasins populaires de la vallée de la Bièvre et al. (Ann. propr. ind. 1990 p. 286).

[18] CA Paris, 4e ch., sect. A, 18 fév. 2004, Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co. c. INPI et. al., 03/14660 (M20040120).

[19] TGI Nanterre, 1re ch., 26 avr. 2007, Massages du monde SARL c. Colmax SARL, 06/09302 (v. la base Darts-ip).

N. B. : Les décisions de justice citées peuvent être consultées, à l’aide notamment de leur référence (ex : « M20090023 ») sur la base de jurisprudence de l'INPI, accessible via l'onglet "BASE DE JURISPRUDENCE" sur ce site.