Validité du brevet européen (oui) - Modification de la revendication de produit - Ajout de caractéristiques - 1) Extension de l'objet au-delà du contenu de la demande initiale - Droit de l’UE - Généralisation intermédiaire - 2) Nouveauté - État de la technique - Accessibilité au public - Antériorité de toutes pièces - 3) Activité inventive - Évidence - Domaine technique différent
Contrefaçon de brevet (non) - Reproduction des caractéristiques essentielles
Le brevet européen opposé protège une méthode et un appareil d'enregistrement d'un appareil au sein d’un domaine de dispositifs partageant des contenus numériques protégés.
La revendication de produit dont la validité est contestée a été modifiée lors de la procédure d’examen devant l’OEB. Il n’y a pas d’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Le déposant n’a procédé à aucune généralisation intermédiaire prohibée. Cette pratique consiste à puiser des caractéristiques isolées dans un ensemble de caractéristiques divulguées à l'origine uniquement de façon combinée. Selon la jurisprudence des chambres de recours techniques de l’OEB, une caractéristique technique revendiquée séparément de la combinaison avec d'autres caractéristiques qui a été divulguée peut être introduite dans une revendication sans contrevenir aux dispositions de l'article 123 (2) de la CBE, à condition qu'il apparaisse sans ambiguïté à l'homme du métier, à la lecture de la description d'origine, que cette caractéristique isolée permet, à elle seule, d'obtenir le résultat recherché. Pour une revendication portant sur un dispositif, il appartient donc, selon cette jurisprudence, d'examiner si les pièces du dépôt révélaient de manière intangible toutes les caractéristiques techniques du dispositif couvert par la revendication modifiée et s'il apparaît sans ambiguïté à l'homme du métier que le dispositif peut fonctionner indépendamment de l'adjonction d'un quelconque autre élément pour obtenir le résultat visé par l'invention telle que désormais revendiquée.
En l’espèce, les ajouts dans la revendication en cause proviennent d'éléments de deux autres revendications de la demande d'origine, de la caractéristique tenant au but recherché, ainsi que d’une précision qui était présente dans la description.
Il en résulte que la demande de brevet initiale enseignait sans ambiguïté à l'homme du métier – ingénieur diplômé en informatique – toutes les caractéristiques de la revendication contestée. Ainsi, en ajoutant à la combinaison de caractéristiques de la revendication de produit, des caractéristiques isolées (l'inverse seul étant prohibé) et, en tout état de cause, déjà contenues dans la demande initiale, le déposant n’a pas porté atteinte à la sécurité juridique des tiers.
Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., 8 mars 2022, 20/07506 (B20220064)
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