Jurisprudence
Marques

Nullité partielle de la marque chicobello - Marque de l’UE antérieure CICCIOBELLO

PIBD 1150-III-5
Décision INPI, 17 novembre 2020

Validité de la marque - Droit antérieur - Marque de l’UE - Similarité des produits et services - Similarité des signes - Appréciation globale du risque de confusion - Annulation partielle

Texte
Marque de l’UE n° 009 164 914 de la société  Giochi Preziosi S.p.A
Marque française n° 19 4 595 811
Texte

La demande en nullité de la marque chicobello, formée à l’encontre d’une partie des produits et services visés par cette marque et fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’UE antérieure CICCIOBELLO, est partiellement fondée pour les produits et services identiques ou similaires.

Si une grande partie des produits et services des classes 25 et 28 et services de la classe 35 couverts par la marque contestée sont identiques ou similaires à ceux visés par la marque antérieure, certains services ne sont pas similaires (ex : services d’abonnement à des journaux ou à des services de télécommunications pour des tiers  de la marque seconde / services d’achat et de négociation de produits pour des tiers de la marque invoquée).

Les signes en litige, constitués chacun d’une dénomination unitaire, présentent de fortes ressemblances notamment phonétiques et visuelles générant une même impression d’ensemble. Intellectuellement, ils n’ont pas de signification particulière en langue française. Ils possèdent toutefois l’un comme l’autre une consonance italienne - ou à tout le moins latine - et évoquent pareillement « l’idée de beauté, de beau » du fait de leur séquence commune « bello ».

Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, en raison de l'identité et de la similarité d’une partie des produits et des services, des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, et du caractère distinctif, considéré comme normal, de la marque antérieure. Le fait que les services en présence relevant de la classe 35 fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion.

Décision INPI, 17 novembre 2020, NL 20-0016
Giochi Preziosi SpA c. X

Il s’agit d’une des premières décisions du directeur général de l’INPI statuant sur une demande en nullité de marque fondée sur un motif relatif de refus depuis l’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure résultant de l’Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. Cette décision n’a pas encore fait l’objet d’un recours, lequel est susceptible d’être porté ultérieurement à notre connaissance. Voir également dans le présent PIBD, la première décision du directeur général de l’INPI statuant sur une demande en nullité de marque fondée sur un motif absolu de refus (III-6).