Opposition à l'enregistrement de la marque française - Marque antérieure de l’UE - Risque de confusion (oui) - Appréciation globale - Renommée de la marque - Portée territoriale - Public pertinent - Droit de l’UE - Similitude visuelle, phonétique et intellectuelle - Adjonction d’un mot final - Nom géographique - Caractère faiblement distinctif - Mot d’attaque - Élément dominant - Tout indivisible - Déclinaison
Dans le cadre d’une opposition à l'enregistrement d’une marque française, la renommée de la marque antérieure de l'Union européenne doit être prise en considération à titre de facteur pertinent susceptible d'influer sur l'appréciation du risque de confusion, quand bien même cette marque ne serait pas connue du public français.
En effet, selon les arrêts Pago1 et Iron & Smith2 de la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors que la renommée d'une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne, qui peut, le cas échéant, coïncider avec le territoire d'un seul État membre, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d'une renommée dans l'Union. Il ne saurait être exigé du titulaire de la marque qu'il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l'État membre où la demande d'enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l'objet d'une opposition, a été déposée.
En conséquence, lors de l'appréciation du risque de confusion entre un signe second, objet d'une demande d'enregistrement de marque nationale, et une marque antérieure de l'Union européenne, il convient de tenir compte, en raison de la protection uniforme dont cette marque bénéficie sur tout ce territoire, du point de vue du public dans l'ensemble de l'Union européenne, et non, en l'occurrence, du public français.
Il résulte des similitudes existant entre les signes, ainsi que du caractère distinctif renforcé de la marque antérieure du fait de sa renommée pour les chocolats sur le territoire de l'Union européenne, que le signe MERCI QUERCY est de nature à laisser croire au consommateur normalement attentif et raisonnablement avisé qu'il constitue la déclinaison de la marque de l'Union européenne MERCI pour des produits provenant de la région du Quercy et/ou commercialisés dans la région du Quercy.
Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 12 février 2021,19/22595 (M20210048)3
August Storck KG c. INPI et Jean-Christophe V
(Annulation partielle décision INPI, 3 déc. 2015, OPP 15-2579, O20152579 ; sur renvoi après cassation CA Paris, pôle 5, 1re ch., 25 avr. 2017, 16/05465, M20170211, PIBD 2017, 1078, III-611 avec une note de C. Martin ; Cass. com., 18 sept. 2019, K 17-26.274, M20190235)
1 CJCE, 2e ch., 6 oct. 2009, Pago International GmbH, C-301/07 (M20090584 ; PIBD 2010, 911, III-80 ; Europe, déc. 2009, p. 32, note de L. Idot ; Propr. industr., déc. 2009, p. 24, note d'A. Folliard-Monguiral).
2 CJUE, 4e ch., 3 sept. 2015, Iron & Smith KFT, C-125/14 (PIBD 2015, 1036, III-666 ; Dalloz, 31, 17 sept. 2015, p. 1768, note ; Comm. com. électr., oct. 2015, p. 25, note de C. Caron ; Propr. industr., oct. 2015, p. 32, note d'A. Folliard-Monguiral ; Propr. industr., nov. 2015, p. 26, note de Y. Basire ; RTD eur., 4, oct.-déc. 2015, p. 880, note d'É. Treppoz ; Europe, nov. 2015, p. 40, note de L. Idot ; Propr. intell., 58, janv. 2016, p. 87, note de Y. Basire ; L'Essentiel, 10, nov. 2015, p. 5, note de J.-P. Clavier).
3 À rapprocher de : Cass. com., 5 juill. 2017, August Storck KG c. INPI et al., J 14-26.307, N 15-21.254 (MERCI / MERCI CHÉRI) (M20170349 ; PIBD 2017, 1079, III-652 avec une note de C. Martin ; RJDA, janv. 2018, p. 86, note ; RTD com., 4, oct.-déc. 2017, p. 880, note de J. Azéma ; Propr. industr., déc. 2017, p. 1, note de C. Le Stanc).