Jurisprudence
Marques

Opposition à enregistrement - Marque de l’UE ICLOUD / Signe MI CLOUD

PIBD 1155-III-2
CA Paris, 15 décembre 2020

Opposition à enregistrement - Imitation (non) - Différences visuelle et phonétique - Adjonction d’une lettre d’attaque et d’un espace - Structure différente - Différence intellectuelle - Caractère faiblement distinctif - Langue étrangère - Traduction évidente - Famille de marques - Marque notoire - Risque de confusion - Déclinaison

Texte
Marque de l’UE n° 14 067 755 de la société Apple
Marque n° 1 433 787 de la société Xiaomi
Texte

L’opposition du titulaire de la marque de l’Union européenne ICLOUD à l’enregistrement de la marque MI CLOUD n’est pas justifiée, faute de risque de confusion entre les signes.

Si les signes ont en commun la lettre « I » et la séquence « Cloud » et qu’ils sont d'une longueur proche, ils diffèrent cependant par leur structure et leur séquence d'attaque. Conceptuellement, leur ressemblance tient au terme commun « Cloud », qui est un mot anglais signifiant nuage mais aussi un espace sur le web où il est possible de stocker des données informatiques. Ce mot présente un caractère faiblement distinctif pour désigner les produits et services des classes 9, 35, 38 et 42 en cause, qui appartiennent au domaine de l'informatique et des télécommunications et dont il est susceptible d'indiquer l'objet, la fonction, la destination ou un mode d'utilisation. Le consommateur moyen français de produits et services informatiques, dans le domaine duquel il est fréquent de recourir à des termes en langue anglaise, connaît son sens ou du moins sait qu’il s’agit d’un mot en lien avec l’informatique. Ce constat s’applique notamment à certains des produits informatiques et électroniques visés par la marque contestée (baladeurs multimédias, écrans vidéos, appareils photographiques…) qui sont susceptibles d’être utilisés en lien avec des données (fichiers, mesures, vidéos, photos…) destinées à être stockées sur le Cloud.

Le consommateur visé s'attachera donc davantage aux autres éléments composant les signes, lesquels présentent des différences importantes. Maîtrisant les bases de la langue anglaise, il pourra comprendre le « I » de la marque antérieure comme un terme anglais signifiant en français « je » ou « moi », sans être pour autant amené à le rapprocher du « Mi » de la demande d'enregistrement qui ne renvoie pas à « mon » ou « ma », dès lors que ces possessifs se traduisent en anglais par « my ».  

Enfin, il ne peut être tenu compte de l'existence de la famille de marques utilisant le préfixe « i », invoquée par le titulaire de la marque antérieure, ni de la notoriété de cette marque qui ne pourrait être qu’un facteur d’aggravation du risque de confusion.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 15 décembre 2020, 19/18277 (M20200280)
Apple Inc. c. INPI et Xiaomi
(Rejet recours c. décision INPI, 11 juill. 2019, OPP 19-0205 ; O20190205)