Jurisprudence
Marques

Opposition à enregistrement - Opposabilité d’une marque du Royaume-Uni à l’enregistrement d’une marque de l’UE suite au Brexit

PIBD 1153-III-2
TUE, 23 septembre 2020

Recours contre une décision de l’EUIPO - Opposition à l’enregistrement d’une marque de l’UE - Défaut d’objet du recours (non) - Marques du Royaume-Uni antérieures - Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE - Période transitoire - Droit de l’UE - Intérêt à agir du requérant

Opposition à enregistrement - Similarité de certains produits ou services (non) - Complémentarité - Imitation des marques verbale et figuratives du Royaume-Uni (non) - Faibles similitudes visuelle, phonétique et intellectuelle - Adjonction d’un préfixe - Élément dominant - Appréciation globale du risque de confusion - Public pertinent - Grand public - Professionnels - Impression d’ensemble différente

Texte

À la date du présent arrêt, le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est sans incidence sur la protection dont jouissent les marques du Royaume-Uni antérieures, soit en l’espèce, les marques KISS invoquées à l’appui de l’opposition à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne MUSIKISS. Le demandeur à l’enregistrement ne peut donc invoquer le fait, qu’en cas de Brexit sans accord, l’opposition devrait être rejetée.

En effet, l’accord de retrait qui définit les modalités de sortie du Royaume-Uni de l’Union est entré en vigueur le 1er février 2020. Il prévoit une période de transition de cette date au 31 décembre 2020, prorogeable une fois, pour une durée maximale d’un à deux ans.

Conformément à l’article 127 de cet accord, en l’absence de dispositions contraires dans l’accord de retrait, le règlement n° 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne continue de s’appliquer aux marques du Royaume-Uni. Ainsi, les marques antérieures, enregistrées dans cet État, continuent de bénéficier de la même protection que celle dont elles auraient bénéficié en l’absence de retrait du Royaume-Uni de l’Union jusqu’à la fin de la période de transition.

Cette conclusion est renforcée par le fait que l’existence d’un motif relatif d’opposition doit s’apprécier au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne contre laquelle l’opposition est formée. La circonstance que la marque antérieure pourrait perdre le statut de marque enregistrée dans un État membre à un moment postérieur au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne - notamment à la suite d’un éventuel retrait de l’État membre concerné de l’Union - est en principe dépourvue de pertinence pour l’issue de l’opposition.

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, l’intérêt à agir de la requérante suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. En l’espèce, le retrait du Royaume-Uni de l’Union ne remet pas en cause les effets juridiques de la décision attaquée  à l’égard de la société opposante, de sorte que cette dernière conserve son intérêt à en demander l’annulation.

TUE, 4e ch.,  23 septembre 2020, T-421/18 (M20200298 ; Lexbase , note de C. Le Goffic)
Bauer Radio Ltd c. EUIPO et Simon W
(Rejet recours c. décision EUIPO, 14 mars 2018, R 510/2017-1)