Opposition à enregistrement - Rejet partiel de la demande d'enregistrement pour certains services - Risque de confusion entre les signes - Recours contre décision INPI pour une partie des services concernés - Annulation de la décision en son entier
Doit être cassé l’arrêt qui a annulé, dans toutes ses dispositions, la décision du directeur général de l’INPI ayant accueilli partiellement l’opposition à l’enregistrement de la marque SAPHIR GROUP pour les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ». La cour d’appel a retenu qu'il résultait de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle entre le signe demandé et la marque antérieure SAPHIR 250 000 € une impression d'ensemble différente, exclusive d'un risque de confusion ou d'association. Le recours formé par le déposant contre la décision du directeur général de l’INPI ne portait toutefois ni sur les « services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique », ni sur ceux de « divertissement ». Il y a donc lieu d’annuler cette décision sauf en ce qu’elle rejette partiellement la demande d’enregistrement pour ces services.
Cour de cassation, ch. com., 13 octobre 2021, 19-23.234 (M20210235)
La Française des Jeux SAEM c. Laurent B et INPI
(Cassation partielle CA Paris, pôle 5, 2e ch., 6 sept. 2019, 18/24199 ; M20190215)