Jurisprudence
Marques

Opposition à l’enregistrement de la marque THE BEATLES - Absence d’atteinte à la marque de renommée de l’UE BEATLES

PIBD 1182-III-3
CA Paris, 15 avril 2022

Opposition à enregistrement - Marque de l'UE - Atteinte à la marque de renommée (non) - Droit de l'UE - Portée de la renommée - Produits ou services concernés - Existence d'un lien entre les signes - Similitude entre les signes - Intensité de la renommée - Proximité ou dissemblance des produits ou services

Texte
Marque n °000 219 048 de la société Apple Corps Ltd
Texte
Marque n° 4 610 552 de Monsieur M. V
Texte

La renommée du groupe musical les Beatles ne s’étend pas automatiquement à la marque BEATLES. Il convient donc de prouver que la marque est connue aux yeux d’une large fraction du public concerné par les produits de bijouterie, de prêt-à-porter, de matériel audiovisuel, de produits de l’imprimerie et de divers services techniques audiovisuels ou de divertissement, désignés à l'enregistrement, comme indiquant une origine commerciale bien identifiée.

Les articles de presse produits par la requérante évoquant le succès exceptionnel depuis plus d’un demi-siècle des chansons du groupe mythique les Beatles démontrent la renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, de la marque BEATLES pour les « disques sonores ». En revanche, il n'est pas établi que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au regard des autres produits ou services pour lesquels la renommée est invoquée, à savoir ceux désignés en classes 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24 à 28, 34 et 41.

La pratique des produits dérivés, commune à la plupart des groupes musicaux à succès, ne permet pas de conclure à la connaissance de la marque pour l’ensemble des produits invoqués puisque le consommateur appréhendera le signe comme faisant référence au nom du groupe de musique et non comme permettant d’identifier un opérateur économique spécifique.

C'est dans le cadre de la recherche, nécessaire, de l'existence d'un lien de rattachement, aux yeux des consommateurs concernés, entre la marque renommée et le signe de la demande d'enregistrement contestée[1], que le directeur général de l'INPI, examinant l'ensemble des facteurs pertinents mis en lumière par la Cour de justice de l’Union européenne, s'est livré à l'appréciation du degré de proximité ou de dissemblance des produits et services en cause, ainsi que du public concerné, qu'il convient de prendre en considération pour établir l'atteinte portée à la marque renommée.

La forte similitude des signes en conflit et l'intensité de la renommée de la marque BEATLES à tout le moins pour les « disques sonores » ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier d’un tel lien entre les signes. Dans la recherche du degré de proximité ou de dissemblance des produits et services en cause, doivent être pris en considération tous les éléments pertinents qui incluent, en particulier, la nature, la destination, l'utilisation ainsi que le caractère concurrent ou complémentaire des produits ou services en cause[2], ce qui exige de les mettre en relation dans le cadre d'une analyse comparative.

Il incombait au titulaire de la marque de renommée de procéder à une telle analyse. Faute pour la requérante de mettre en relation les produits et services de la demande d’enregistrement contestée au moins par catégorie de produits et services, avec les « disques sonores » pour lesquels la renommée de la marque Beatles a été reconnue, il n’est pas possible d’évaluer jusqu’où cette renommée permet d’étendre la protection conférée à la marque BEATLES.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 15 avril 2022, 21/09159 (M20220112)[3]
Apple Corps Limited c. INPI et M. V
(Rejet recours c. décision INPI, 16 févr. 2021, OP 20-1175 ; O20201175)

[1] Cf. CJCE, 6e ch., 23 oct. 2003, Adidas, C-408/01, points 27, 29 et 31 (M20030518 ; PIBD 2004, 781, III-128 ; JCP E, 47, 20 nov. 2003, p. 1842 ; D, Cahier droit des affaires, 41, 20 nov. 2003, p. 2832 ; Propr. Industr., janv. 2004, p. 22, note d'A. Folliard-Monguiral ; D, Cahier droit des affaires, 5, 5 févr. 2004, p. 341, note de J. Passa ; RJDA, mars 2004, p. 335 ; Gaz. Pal., 86-87, 26-27 mars 2004, p. 7, note d'E. Arnaud ; Propr. Intell., 11, avr. 2004, p. 593, note de G. Bonet).

[2] Cf. CJCE, 6e ch., 27 nov. 2008, Intel, C-252/07, points 41 et 42.

[3] Voir la première décision de justice qui statue sur un recours contre une décision rendue par le directeur général de l’INPI dans le cadre d’une opposition fondée sur le régime de l’atteinte à la marque de renommée (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 9 mars 2022, France Télévisions SA c. INPI et al., 21/05971 ; M20220088 ; publiée au présent PIBD).