Jurisprudence
Marques

Préjudice résultant de la contrefaçon de la marque LA MOULINE par apposition d'étiquettes sur des bouteilles de vin destinées à l'exportation

PIBD 1143-III-6
CA Paris, 15 mai 2020

Préjudice résultant de la contrefaçon de marque - Apposition du signe litigieux sur des produits destinés à l'exportation - Dommages-intérêts - Somme forfaitaire - Calcul de la redevance - Préjudice moral

Texte
Marque LA MOULINE n° 98 738 009 de la Sté E. Guigal
Texte

Il a été jugé que les actes de contrefaçon de la marque française LA MOULINE consistaient dans l’apposition d’étiquettes portant la dénomination « Terrasses de la Mouline » sur des bouteilles de vin destinées à être exportées au Canada, et non dans la commercialisation dans ce pays des bouteilles litigieuses. Par application de l’alinéa 2 de l’article L. 716-14 du CPI dans sa version antérieure à la loi du 11 mars 2014, invoqué par le titulaire de la marque, le préjudice doit être évalué en tenant compte du montant des redevances qui lui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'apposer le signe litigieux en France.

Il n’est versé aux débats aucun contrat qui aurait pu être conclu par le titulaire de la marque ni aucun justificatif sur les habitudes du marché concernant l’apposition d’étiquettes sur des bouteilles de vin. Eu égard au prix de vente de la bouteille de vin litigieuse au Canada (14,55 dollars canadiens, soit 10 €) et au fait que la licence ne porterait pas sur le vin lui-même mais seulement sur l'apposition, en France, de l'étiquette imitant la marque protégée, la redevance doit être estimée à 2 % de ce prix, soit 20 centimes d'euros par bouteille. Vu la quantité de bouteilles portant l'étiquette litigieuse importées au Canada, soit 200 000, la somme forfaitaire allouée à titre de dommages-intérêts ne peut être inférieure à 40 000 €. En conséquence, pour réparer l'entier préjudice subi par le titulaire de la marque, qui comprend également le préjudice moral, la partie poursuivie sera condamnée à lui verser la somme forfaitaire totale de 50 000 €.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 15 mai 2020, 2019/10859 (M20200103)
E. Guigal SAS c. Société coopérative agricole de vinification Les Vins de Roquebrun
(Infirmation TGI Paris, pôle 5, 2e ch., 29 janv. 2016, 2013/03341, M20160049 ; sur renvoi après cassation partielle CA Paris, pôle 5, 1re ch., 20 juin 2017, 2016/04649, M20170317, PIBD 2017, 1078, III-605 ; Cass. com., 7 mai 2019, E/2017/23785, M20190117, PIBD 2019, 1118, III-309, Propr. intell., 72, juill. 2019, p. 91, note de J. Canlorbe, RTD Com., 4, oct.-déc. 2019, p. 891, note de J. Passa)