Jurisprudence
Marques

Dépôt frauduleux de la marque GREENLIFT - Déchéance partielle

PIBD 1143-III-7
CA Paris, 15 mai 2020

Demande reconventionnelle en revendication de propriété, en nullité et en déchéance de la marque internationale - Recevabilité (non) - Lien suffisant avec la demande initiale en contrefaçon de la marque française

Demande reconventionnelle en revendication de propriété, en nullité et en déchéance de la marque française - Recevabilité partielle - Produits opposés - Lien de connexité

Validité de la saisie-contrefaçon (oui) - Pluralité de marques

Revendication de propriété de la marque - Dépôt frauduleux (non) - Connaissance de cause - Marque étrangère antérieure - Produits différents

Déchéance partielle - Délai de non-usage - Usage sérieux - Preuve - Commencement ou reprise de l'exploitation

Contrefaçon (non) - Marque partiellement déchue - Produits différents

Texte
Marque n° 3 732 788 de la société Gabiot
Texte

Le dépôt de la marque GREENLIFT n’est pas frauduleux. Il n’est pas établi qu’il a été fait en connaissance de l’utilisation du signe Green Lift par les sociétés défenderesses à l’action principale en contrefaçon et dans l’intention de leur nuire pour entraver leur activité de commercialisation d’ascenseurs. À la date du dépôt de la marque contestée, ces sociétés n'étaient pas titulaires d'une marque éponyme couvrant la France pour les produits et services visés. Quand bien même la société déposante aurait eu connaissance de la marque étrangère GREEN LIFT d’une société du groupe auquel appartiennent les sociétés défenderesses, qui n'est pas dans la cause, ce fait n'était pas de nature à empêcher le dépôt de la marque GREENLIFT qui couvrait des produits différents.

La seule livraison d’un lot de cent étiquettes1 « GREENLIFT TM ELEVATOR PARTS », dont on ignore l'utilisation qui en a été faite sauf à viser des pièces d'ascenseurs, est insuffisante à prouver un usage sérieux de la marque GREENLIFT pour les produits visés. Aucune facture ni aucun catalogue datant de la période de cinq ans courant à compter de la publication de l’enregistrement de la marque contestée ne mentionne cette dernière pour les produits revendiqués. Si des factures produites pour cette période mentionnent en en-tête les marques GREENMECHA, BLUEMECHA et GREENLIFT, il est impossible de savoir si les produits vendus sont commercialisés sous la marque GREENLIFT, sous une des deux autres marques ou sans marque. Concernant la période quinquennale précédant la demande en déchéance, le titulaire produit des factures rapportant la preuve de la commercialisation de certains produits sous cette marque. Or ces produits qui sont des pièces métalliques ou hydrauliques ou des instruments de mesure ne sont pas des produits opposés. Par conséquent, la marque est déchue pour l’ensemble des produits opposés, à l’exception des produits de serrurerie métallique.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 15 mai 2020, 2018/21789 (M20200102)
Entreprise Gabiot SAS c. GMV France SA et GMV SpA
(Confirmation partielle TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 21 juin 2018, 2017/00832)

1 Sur la production d’étiquettes comme preuve de l’usage sérieux d’une marque, voir également CA Lyon, 1re ch. civ. A, 23 janv. 2020, Diane C c. Sébastien S, 2017/01351, M20200024, PIBD 2020, 1134, III-6.