Action en référé sur le fondement de la concurrence déloyale - Compétence territoriale de la juridiction française (oui) - Lieu du fait dommageable - Site internet en langue étrangère - Droit de l’UE
Trouble manifestement illicite (non) - Concurrence déloyale (non) - Dénigrement (non) - Internet - Publicité faite à une décision de justice
En application du règlement Bruxelles I bis sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, l’action qui vise à réparer le préjudice subi par une société française, du fait de la diffusion d'un communiqué de presse susceptible de porter atteinte à son image et aux produits qu'elle commercialise en France, peut être portée devant le tribunal de commerce de Paris, en tant que juridiction du lieu de la matérialisation du dommage allégué. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé la notion de « lieu ou le fait dommageable s’est produit », à propos de la détermination des juridictions compétentes pour connaître d'une action en réparation du préjudice résultant de la publication, dans plusieurs États membres, d'un article de presse diffamatoire. C’est notamment la juridiction du lieu où la publication a été diffusée qui est compétente. Les circonstances de l’espèce attestent de l’accessibilité en France du site internet sur lequel le communiqué a été publié et d’un lien de rattachement particulièrement étroit avec la juridiction française. Le communiqué, qui a été rédigé en anglais par une société domiciliée au Royaume-Uni, fait état d’une procédure judiciaire en cours, que cette société a intentée en France à l’encontre de la société demanderesse, et dont l’objet est de lui voir interdire, à titre provisoire, de commercialiser des machines agricoles qui contreferaient un brevet relatif à un système de commande pour ce type d’engins.
La publication par la société défenderesse, sur son site internet et sur les réseaux sociaux, de ce communiqué qui fait état d’une mesure d’interdiction provisoire visant la société demanderesse, ne constitue pas un dénigrement. Le communiqué se contente, dans des termes dénués de tout caractère excessif, de faire connaître aux internautes l'existence d'une décision de justice récente ayant prononcé une mesure d'interdiction, dont le caractère provisoire est expressément rappelé. Il précise le numéro du brevet concerné ainsi que le système précisément visé par l'interdiction. La décision de justice étant publique, elle pouvait faire l’objet d'une publicité, quand bien même la mesure d'interdiction est provisoire, et même si l'information en cause ne se rapporte pas à un sujet d'intérêt général. Le fait de n'avoir pas repris dans son intégralité le dispositif de la décision, qui rejetait par ailleurs d'autres demandes, notamment celles portant sur un autre brevet, n'est pas de nature à rendre trompeuse l'information ainsi publiée. L'absence de précision sur les recours susceptibles d'être intentés contre la décision ne peut davantage contribuer à caractériser un acte de dénigrement. Enfin, la société défenderesse ne peut être tenue pour responsable de la reprise de l'information ainsi délivrée ou sous une forme plus ou moins différente, et le cas échéant tronquée, sur d'autres sites ou supports, qui émanent de tiers. Au regard de ces éléments, et en dépit de la date à laquelle ce communiqué a été publié - quelques jours avant la tenue d'un salon réunissant les professionnels du secteur -, qui témoigne d'une stratégie commerciale volontairement offensive de la part de la société défenderesse, l'illicéité manifeste du trouble que ce communiqué a pu causer n'est pas suffisamment caractérisée.
La publication par la société demanderesse, sur son site internet, d’un communiqué en réponse au communiqué de presse critiqué ne caractérise pas non plus un trouble manifestement illicite. Ce communiqué, qui s'appuie sur la décision de justice ayant ordonné une mesure d’interdiction provisoire, entend seulement apporter quelques précisions sur le litige.
Cour d'appel de Paris, pôle 5, 16e ch., 3 mars 2020, 2019/12564 (B20200015)
Manitou B SA c. J. C. Bamford Excavators Ltd
(Confirmation T. com. Paris, ord. réf., 21 mars 2019, 2019/12152)
Sur la question de la publication d’informations, à destination des tiers, relatives à une décision de justice ou à une procédure en cours en matière de droits de propriété intellectuelle, voir également :
I - Décisions ayant accueilli la demande en concurrence déloyale ou en responsabilité :
- Informations données sur une décision de justice :
- Cass. com., 18 oct. 2017, Normalu SAS c. Newmat SAS, F/2015/27136 (B20170153, PIBD 2017, 1082, IIIB-765 ; JCP E, 46, 16 nov. 2017, p. 42 ; JCP G, 51, 18 déc. 2017, p. 2309, note de J. Larrieu; RJDA, janv. 2018, p. 90 ; D., 37, 2 nov. 2017, p. 2150 ; Comm. com. électr., déc. 2017, p. 30, note de C. Caron ; D IP/IT, mars 2018, p. 199, note d'E. Derieux ; D., 12, 29 mars 2018, p. 653, note de J. Chacornac ; D., 24, 28 juin 2018, p. 1339, note d'A-C Le Bras) : « les décisions de justice étant publiques, les dispositions de l'article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant qu'en cas de condamnation pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement […] ne sont pas exclusives du droit pour la victime, sauf abus, de procéder, à ses propres frais, à toute autre mesure de publicité de la condamnation prononcée à son bénéfice » ;
- TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 22 mai 2015, Depoortere NV c. Dehondt Technologies SARL, 2013/10111 (B20150057) ;
- CA Paris, 4e ch., sect. A, 18 févr. 2009, Bach Flower Remedies Ltd c. Gérard W, 2007/07246, et al. (M20090119, PIBD 2009, 895, III-1015) ;
- CA Paris, 4e ch., sect. A, 9 juin 2006, Jeanne Piaubert SAS et al. c. Parfums Jean Jacques Vivier SARL, 2005/20246 (M20060348, PIBD 2006, 837, III-612).
- Informations données sur une procédure en cours :
- Cass. com., 9 janv. 2019, Shaf SpA c. Plicosa France SAS, X/2017/18350 (D20190001, PIBD 2019, 1110, III-105 ; JCP G, 4, 28 janv. 2019 ; JCP E, 5, 31 janv. 2019, p. 40 ; Légipresse, 368, févr. 2019, p. 72 ; Comm. com. électr., mars 2019, comm. 15, note de C. Caron ; JCP E, 16, 18 avril 2019, p. 29-30, note de Christophe Caron ; L'Essentiel, 3, mars 2019, p. 7, note de S. Carre ; D., 24, 4 juill. 2019, p. 1369, note d'A-C Le Bras ; D., 28, 1er août 2019, p. 1587, note de P. Kamina ; Propr. industr., oct. 2019, p. 22, note de J. Larrieu ; D., 43, 12 déc. 2019, p. 2380) ;
- CA Paris, pôle 5, 2e ch., 16 oct. 2015, Laurent Z et al. c. P Richard P et al., 2015/04011 (D20150155) ;
- CA Colmar, 1re ch. civ., sect. A, 17 sept. 2014, Hussor SAS c. Sateco SAS, 2012/00376 (B20140136, PIBD 2014, 1015, III-797) : « la dénonciation faite à la clientèle d'une action en justice n'ayant pas donné lieu à décision est fautive et constitue un acte de concurrence déloyale par dénigrement » ;
- Cass. com., 22 oct. 2013, Renée Madeleine d’A, AGT SARL et al. c. Aprim Graphic SARL, Marc R et al., K/2011/28711 (D20130269, PIBD 2013, 996, III-1663) ;
- CA Lyon, 1re ch. civ. A, 29 nov. 2012, Huttopia SA c. B-B Concept EURL, 2011/03750 (D20120195) ;
- CA Paris, 4e ch., sect. A, 10 sept. 2008, Janick S c. BAO, 2007/05150 (D20080101) ;
- CA Paris, 4e ch., sect. B, 23 mai 2008, Mosaic SARL c. Opium SARL et al., 2006/18874 (D20080082, PIBD 2008, 880, IIID-516) ;
- CA Paris, 4e ch., sect. B, 21 déc. 2007, Packetis SAS (anciennement Rotanotice) c. Imprimerie Tonnellier, 2006/09253 (B20070190) ;
- TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 4 mai 2007, Nutrimont SAS et al. c. Naturgie SAS, 2007/01233 (M20070272, PIBD 2007, 858, III-545) ;
- TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 27 avr. 2007, Meccano SA et al. c. Janick S, 2006/000873 (B20070067) ;
- TC Paris, 15 févr. 2007, Magimix SAS c. Kitchenaid Europa Inc., 2006/47184 (D20070168) ;
- CA Paris, 4e ch., sect. B, 8 déc. 2006, Jean-Pierre B c. Omniservices SA et al. (B20060232, PIBD 2007, 846, III-129) ;
- CA Paris, 4e ch., sect. B, 25 mars 2005, France Nouveautés SA c. Pohl, 2003/22177 (D20050042).
II - Décisions ayant rejeté la demande en concurrence déloyale ou en responsabilité :
- Informations données sur une décision de justice :
- CA Paris, pôle 5, 1re ch., 12 janv. 2016, Patrick M et al. c. The General Hospital Corporation, 2013/13050 (B20160001, PIBD 2016, 1044, III-143) ;
- CA Paris, pôle 5, 1re ch., 9 sept. 2009, Eco Solution SA c. Institut Pasteur et al., 2007/19139 (B20090121, PIBD 2009, 906, III-1459) : « un jugement n'est pas, par nature, un acte confidentiel, mais au contraire un acte public rendu au nom du peuple du Français dont la diffusion ne présente par elle-même aucun caractère préjudiciable » ;
- CA Lyon, 1re ch. civ., sect. A, 5 févr. 2009, Groupe Berchet SA et al. c. Janick S, 2007/03011 (B2009004, PIBD 2009, 895, III-989) : « dès lors qu'une décision de justice est rendue publiquement, il ne peut être considéré comme constitutif d'une faute d'en faire état ou même de le reproduire » ;
- TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 28 janv. 2009, Technip France SA c. ITP SA et al., 2007/06328 (B20090020, PIBD 2009, 901, III-1259) ;
- TGI Paris, ord. réf., 24 nov. 2008, Valorom c. Maleysson Créations SARL et al., 2008/58573 (B20080165) ;
- TGI Paris, 3e ch., 2e sect,. 27 avril 2007, Sport Stratégies SAS c. Groupe Sport.fr SARL, 2006/12662 (M20070264).
- Informations données sur une procédure en cours :
- CA Paris, pôle 5, 1re ch., 7 avril 2015, François de Fonbelle SARL c. Vinessen SARL, 2014/07503 (D20150030, PIBD 2015, 1028, III-397) ;
- TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 30 mai 2008, Fédération Française de Tennis c. Expert.Com Ltd, 2008/02005 (M20080385) ;
- TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 28 juin 2006, Banque du développement des PME SA (BDPME) c. Richard A, 28 juin 2006, 2003/14420 (M20060700, PIBD 2006, 838, III-681).