Jurisprudence
Dessins et modèles

Qualité d’auteur d’une créatrice salariée sur des robes de mariées - Cession des droits patrimoniaux par le biais d’un pacte d’actionnaires

PIBD 1159-III-6
CA Paris, 26 février 2021

Demande en contrefaçon de droits d’auteur - Recevabilité (oui) - Titularité des droits - Ancien salarié - Qualité d'auteur - Acte de création - Preuve - Attestations

Protection du modèle au titre du droit d’auteur (oui) - Originalité - Choix arbitraire - Recherche esthétique - Combinaison d'éléments connus - Empreinte de la personnalité de l’auteur


Contrefaçon de droits d’auteur - Atteinte aux droits patrimoniaux (non) - Pacte d’actionnaires - Cession des droits patrimoniaux - Atteinte au droit moral (oui) - Droit de paternité

Texte

La demanderesse est recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur cinq modèles de robes de mariées à l'encontre du cessionnaire du fonds de commerce de la société dont elle était salariée. De nombreuses attestations d’anciens salariés et d’intervenants extérieurs confirment qu’elle travaillait seule à la création des modèles, sans établir de croquis, créant directement sur le mannequin. Par ailleurs, des dépôts de dessins et modèles communautaires concernant d'autres modèles de robes de mariée, effectués par son ancien employeur, la mentionnent en qualité de créateur. Elle démontre ainsi sa qualité d’auteur, quand bien même ses créations ont été divulguées sous le nom de la société qui l'employait.

Les modèles de robe de mariée invoqués, créés après son départ, sont certes inspirés des modèles précédents, qu'elle avait pour la plupart conçus. Ils apparaissent néanmoins chacun revisités en ce qu’ils présentent un décolleté profond et la superposition ou l'incrustation de dentelles associés à des jupons vaporeux ou fluides. Ces choix arbitraires et esthétiques en font des modèles de robes de mariée au style graphique, délicat et épuré. L’aspect global de chacune des œuvres prise dans la combinaison de chacun de ses éléments, fussent-ils connus, porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.


À la date de création des cinq modèles litigieux, la demanderesse était actionnaire de son ancien employeur, cette qualité étant indépendante de sa qualité de salariée. Elle s'était engagée, en vertu d’un pacte d'actionnaires, à lui transférer la pleine propriété de l'ensemble de ses droits de propriété intellectuelle et à ne pas revendiquer de droits sur des créations nécessaires ou utiles à son activité. Il est ainsi établi qu’elle a cédé à la société les droits patrimoniaux d’auteur sur les cinq modèles. Il résulte de l'acte de cession du fonds de commerce que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle ont été transférés à la société défenderesse, y compris les cinq modèles invoqués. Dès lors, leur exploitation ne constitue pas une atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur de la demanderesse. En revanche, le défaut de mention de son nom lors de la commercialisation de ses modèles de robe par la société défenderesse porte atteinte à son droit moral.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch.,  26 février 2021, 19/15130 (D20210009)
Monique J c. Cymbeline Forever SAS et Jean-Philippe L

(Confirmation partielle TGI Paris, 16 mai 2019, 16/17063)