Jurisprudence
Dessins et modèles

Revendication par un styliste salarié de droits d’auteur sur une basket, sa semelle et son sac d’emballage - Œuvre collective

PIBD 1159-III-5
CA Paris, 5 mars 2021

Action en contrefaçon de droits d’auteur - Recevabilité (non) - Titularité des droits - Salarié - Qualité d'auteur - Directives de l’employeur - Processus collectif de création

Validité du modèle (oui) - Dépôt frauduleux (non)

Texte

L'existence d'un contrat de travail n'est pas exclusive de la protection par le droit d'auteur. Le salarié est investi des droits de propriété incorporelle institués au bénéfice de l'auteur, pour peu qu'il ait fait œuvre de création en conservant sa liberté et sans que les choix esthétiques opérés ne lui aient été imposés par l'employeur.

En l’espèce, le salarié exerçait ses fonctions de styliste au sein d’une équipe créative et sous la direction et le contrôle d’une directrice du style à laquelle il était rattaché. Il est établi qu’il a dessiné le croquis de la basket sur laquelle il revendique des droits d’auteur, sous le contrôle ou à tout le moins la supervision de cette directrice du style, en charge notamment de définir et de mettre en œuvre la ligne stylistique pour le prêt-à-porter et les accessoires et, à ce titre, de lui donner une direction dans le cadre d'échanges verbaux et de réunions de travail. Le processus de création du sac d’emballage est identique. En effet, l’autonomie créatrice du styliste salarié était restreinte et il en référait, pour obtenir leur approbation, non seulement à la directrice du style mais aussi, en amont, à l'ensemble de l'équipe de style. Il ne peut lui être attribué la paternité des semelles léopards, en l’absence d’autres éléments d’information, les dessins qu’il produit n’étant ni signés, ni datés. Il en résulte que le styliste salarié, qui travaillait en collaboration avec l'équipe de style et sous la subordination de la directrice de style, n'établit pas la titularité des droits d'auteur sur la basket, sa semelle et son sac d'emballage et est irrecevable en son action en contrefaçon de droits d’auteur.

Il est débouté de sa demande de nullité, pour dépôt frauduleux, des modèles dont son employeur est titulaire. En effet, il n’a pas invoqué d’usurpation de sa qualité d’auteur lors de la présentation de la basket dans la presse, ni à l'occasion du dépôt du modèle effectué par son employeur auprès de l’INPI, dont il a été informé et auquel il a été associé.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 5 mars 2021, 19/17254 (D20210011)
Michaël A c. Comptoir des cotonniers SAS
(Confirmation TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 28 juin 2019, 17/12374)