Jurisprudence
Brevets

Rejet d’une opposition à un brevet portant sur un système de protection d’un enfant sur un siège bébé de bicyclette - L’invention, exposée de façon suffisamment claire, implique une activité inventive

PIBD 1226-III-2
Décision INPI, 3 novembre 2023

Opposition au brevet d’invention - 1) Description suffisante (oui) - Mode de réalisation - Exécution par l’homme du métier - 2) Activité inventive (oui) - État de la technique - Problème technique objectif - Maintien du brevet

Texte
Dessin du brevet FR 3 099 910 B1 de la société Helite
Texte

L’opposition formée à l’encontre du brevet intitulé : « Système de protection, siège bébé, bicyclette et utilisation mettant en œuvre un tel système de protection » n’est pas justifiée et le brevet est maintenu tel que délivré.

L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des deux motifs suivants : insuffisance de l’exposé et défaut d’activité inventive.

Sur l’insuffisance de l’exposé de la revendication 10, l’opposant fait valoir que les définitions des états verrouillés et déverrouillés du système de protection manquent de clarté. Selon lui, l’homme du métier ne saurait comment mettre en œuvre ces deux états de verrouillage à partir du seul enseignement du brevet.

Toutefois, la condition d'exposé suffisamment clair et complet prévue par l’article L. 612-5 du CPI est satisfaite, dès lors qu'il est indiqué au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention. Or la description du brevet contesté expose, notamment au paragraphe [0059], un mode de réalisation permettant à l'homme du métier, qui est défini en l’espèce comme étant un spécialiste des systèmes de protection équipant les sièges bébés pour bicyclette, d'exécuter l'invention. Il n'est pas nécessaire qu’il fasse preuve d'un effort inventif particulier pour comprendre le libellé de la revendication 10, à partir des informations présentées dans la description, et pour reproduire les caractéristiques revendiquées dans le brevet contesté. La condition d’un exposé suffisamment clair et complet de l’invention est donc remplie.

Pour apprécier l’activité inventive, il convient de sélectionner l’état de la technique le plus proche. Celui-ci n’est pas nécessairement unique dès lors que les documents cités visent à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l’invention. Par conséquent, l’état de la technique le plus proche à considérer en l’espèce peut être le document P1 aussi bien que le document P4.

L’objet de l’invention porte sur un système de fixation amovible de protection d’un enfant sur un siège bébé de bicyclette, comportant notamment une capuche et un dispositif de mise sous tension de cette capuche.

Le document P1, brevet européen qui porte sur un système de protection d’un enfant sur un siège bébé de bicyclette, divulgue les caractéristiques 1.1 à 1.6.3 du brevet contesté. L’effet technique des caractéristiques 1.7 à 1.7.3 du brevet contesté est de permettre la fixation du système de protection sur le siège bébé de manière à permettre une adaptation à différents sièges bébé.

Le problème technique objectif consiste donc à trouver une alternative à la fixation du dispositif de sécurité qui permette une adaptation à différents sièges bébé. L’homme du métier, cherchant à trouver une telle alternative, n’est pas incité à combiner l’enseignement des documents P1 et P2. En effet, le document P2, brevet américain qui divulgue une housse de siège de voiture pour enfant qui permet aux utilisateurs de contrôler la température des sièges de voiture pour enfant, ne concerne pas le même domaine technique, ni le même problème technique objectif. L’homme du métier ne serait pas incité, pour résoudre le problème technique du brevet, à modifier le système de fixation du document P1. Il apparait donc difficile pour l’homme du métier, sans exercer d’activité inventive, de transformer le boitier du document P1 en un système de fixation amovible comportant une capuche et un dispositif de mise sous tension de ladite capuche, tels qu’ils figurent dans le brevet contesté.

De même, l‘homme du métier n’est pas incité à combiner le document P1 avec le document P3, modèle d’utilité chinois qui divulgue un dispositif de maintien de housse de siège pour voiture. Il ne relève pas du même domaine technique et ne propose pas de résoudre le problème technique objectif, parce qu'il ne comprend pas de partie assimilable à une « capuche » à proprement parler. En effet, si l’homme du métier les combinait, il n’aboutirait pas à un système de fixation doté d’une capuche, mais plutôt à une housse qui se fixerait par ses extrémités.

Le document P4 est un brevet japonais qui divulgue un système de protection d’un enfant sur un siège bébé de bicyclette ainsi qu’un dispositif de protection comprenant une structure de protection gonflable. La revendication 1 du brevet contesté se différencie de ce système de protection par les caractéristiques 1.3 à 1.3.2 et par les caractéristiques 1.7 à 1.7.3, dont l’effet technique est de permettre une fixation du dispositif de sécurité sur le siège bébé qui soit facilement démontable, et adaptables à différents sièges bébé.

Le problème technique objectif consiste donc à permettre une fixation du dispositif de sécurité sur le siège bébé qui soit facilement démontable et adaptable à différents sièges bébé. L’homme du métier, cherchant à résoudre ce problème technique objectif, n’est pas incité à combiner l’enseignement des documents P4 et P2. Ainsi, il apparait difficile pour l’homme du métier, sans exercer d’activité inventive, de transformer le dispositif du document P4 (avec deux airbags intégrés au siège) en un système de fixation amovible du système de protection comportant une capuche et un dispositif de mise sous tension de ladite capuche. La modification du dispositif du document P4 demanderait des changements structurels très importants.

Aucun document versé au cours de la procédure pris en combinaison avec les documents de l’état de la technique les plus proches n’incite l’homme du métier à obtenir l’objet de la revendication 1 du brevet contesté. L’objet de cette dernière implique donc une activité inventive.

Du fait de leur rattachement à la revendication 1, les revendications 2 à 17 font également preuve d’activité inventive.

Décision INPI, 3 novembre 2023, OPP 22-0030 (OB20220030)
Brandon IP c. Helite