Jurisprudence
Brevets

Validité d’une saisie-contrefaçon effectuée au siège d’une agence publique tiers au litige

PIBD 1182-III-1
TJ Paris, 8 février 2022

Rétractation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon (non) - Présentation déloyale des faits - Caractère disproportionné des mesures autorisées - Cumul de saisie descriptive et réelle - Droit de l’UE - Pièces protégées par le secret des affaires

Demande de rétractation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon entre les mains d'un tiers - Agence publique - Recevabilité (oui) - Demande additionnelle - Lien suffisant avec la demande initiale

Demande de maintien sous séquestre de pièces protégées par le secret des affaires - Recevabilité (oui)

Rétractation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon (non) - Pièces protégées par le secret des affaires

Texte

La société titulaire des brevets ayant eu recours à la mesure de saisie-contrefaçon réalisée au siège de la société défenderesse n’a pas fait de présentation déloyale des faits. Elle n’a pas caché l’existence de relations contractuelles avec la société saisie. Elle a certes entretenu un certain flou sur leur date de fin, mais les éléments sur lesquels était fondée la requête ont été rassemblés, en particulier sur internet, postérieurement à la rupture. Ces éléments étaient en tout état de cause corroborés par d’autres éléments figurant sur des produits achetés à la même période. Il n’est donc fait état d’aucun élément caché qui aurait pu amener le juge des requêtes à apprécier différemment la requête et qui justifierait la rétractation totale de l’ordonnance.

La disproportion des mesures de saisie-contrefaçon n’est pas caractérisée. Il n’a pas été procédé cumulativement à des saisies descriptives avec prélèvement d’échantillon et des saisies réelles. Il a été tenu compte du fait que certaines saisies seraient réalisées sur des sites de fabrication, dans lesquels on ne peut pas nécessairement trouver de produits finis susceptibles de faire l’objet d’une saisie réelle, et d’autres sur des sites où de tels produits étaient susceptibles de se trouver. Les formules des produits, l’état des stocks, l’état des ventes ainsi que les factures d’achat ont également été remis à l’huissier. La requérante était en droit de faire saisir tous ces éléments pour rapporter la preuve soit de la contrefaçon, soit de son étendue. Enfin, la possible contrefaçon de la revendication 1 de chacun des brevets invoqués était suffisante pour autoriser la mesure tandis qu’il n’apparaît pas possible en pratique de limiter la saisie aux produits susceptibles de ne contrefaire que cette revendication.

La saisie-contrefaçon réalisée au siège de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), n’apparaît pas davantage disproportionnée en ce qu’ont été autorisées presque simultanément des saisies chez une partie soupçonnée de contrefaire des droits de brevets et un organisme public détenteur des preuves de la contrefaçon supposée, pour le cas où la première n’aurait pas été entièrement fructueuse. Il apparaît, en outre, que la saisie réalisée a permis de recueillir des informations qu’aucune autre saisie n’aurait permis de révéler quant à l’étendue de la contrefaçon et, notamment, l’existence d’un groupement d’intérêt économique pour la gamme de produits en litige. Il n’y donc pas lieu à rétractation de l’ordonnance ayant autorisé cette mesure de saisie-contrefaçon.

En revanche, les formules et factures d’achat saisies au siège de la société requérante et les données placées sous séquestre lors des opérations réalisées dans les locaux de l’ANSES sont protégées au titre du secret des affaires, au sens de l’article L. 151-1 du Code de commerce. En effet, ces éléments ne sont pas, dans leur configuration, aisément accessibles. Ils revêtent une valeur commerciale effective compte tenu de leur caractère secret et font indiscutablement l'objet de mesures de protection raisonnables par leurs détenteurs légitimes compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. Ils sont néanmoins nécessaires à la solution du litige. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la remise de ces pièces placées sous séquestre provisoire, en limitant leur communication aux seules personnes limitativement énumérées.

Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., ordonnance de référé rétractation, 8 février 2022, 21/08692 (B20220022)[1]
Swania SASU c. Salveco SASU

[1] Deux ordonnances similaires ont été rendues le même jour par le même tribunal dans deux affaires opposant la société Salveco à la société Hygiène et Nature, d’une part, et à la société Hydrachim, d’autre part (TJ Paris 3e ch., 3e sect., ord. réf. rétract., 21/09375 et 21/09404 ; B20210023 et B20220024).

La saisie-contrefaçon entre les mains d’un tiers au litige et notamment d’une autorité administrative est assez rare, en particulier sur des documents couverts par le secret des affaires. Le cas s’est notamment présenté dans une affaire dans laquelle le juge avait ordonné une mesure de saisie-contrefaçon dans les locaux de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) : CA Paris, pôle 1, 3e ch., 6 déc. 2011, Cipla Ltd c. Astrazeneca AB, 11/11455 (B20110195 ; PIBD 2012, 957, III-150 ; Propr. Industr., mars 2012, p. 24, note de B. Ores, Propr. Industr., juin 2012, comm. 44, note de J Moreau). Voir également : TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 9 févr. 2007, Etypharm c. Laboratoires Fournier, 02/18798 (B20070027) ; CA Paris, 4e ch., sect. B, 30 juin 2006, Laboratoires Fournier c. Etypharm, 04/18890 (B20060120 ; PIBD 2006, 839, III-685) ; TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 30 sept. 1998, 96/25285 (B19980164 ; PIBD 1999, 673, III-133)