Jurisprudence
Marques

Risque de confusion entre les marques semi-figuratives AD et AdFleet – Famille de marques

PIBD 1137-III-3
CA Paris, 11 février 2020

Recevabilité partielle de l’action en déchéance - Intérêt à agir - Similarité des services

Déchéance de la marque (non) - Usage sérieux - Usage à titre de marque

Validité de la marque semi-figurative (oui) - Droit antérieur - Marque semi-figurative - Imitation - Risque de confusion - Public pertinent - Professionnel - Élément dominant - Caractère distinctif élevé de la partie figurative - Marque notoire - Famille de marques

Contrefaçon de la marque semi-figurative (non) - Imitation

Recevabilité partielle de la demande reconventionnelle en déchéance - Lien suffisant avec la demande initiale

Déchéance de la marque (non) - Usage sérieux - Preuve - Exploitation sous une forme modifiée

Texte
Marque semi-figurative n° 3 966 818 au nom de la société Autodistribution
Texte
Marque semi-figurative n° 4 015 523 au nom de la société Adfleet
Texte

La demande en déchéance de la marque AdFleet est rejetée en ce qu’elle vise les services de convoyage de véhicules ainsi que de nettoyage, entretien et réparation de véhicules. Ce signe semi-figuratif fait bien l’objet, dans toutes ses composantes, d’un usage à titre de marque, et non de dénomination sociale. Il est immédiatement perceptible par le destinataire des factures ou devis, peu important qu’il figure en haut et à gauche de ces documents, au-dessus de l'adresse de la société et de ses informations de contact.

La marque semi-figurative Adfleet ne porte pas atteinte au droit antérieur de la société demanderesse sur sa marque semi-figurative AD, les deux signes produisant une impression d’ensemble très différente. La séquence « Ad » dans la marque contestée, du fait de la typographie utilisée, de son emplacement en dessous de l'élément figuratif et de son association à l'élément « Fleet », se distingue nettement de la séquence « AD » de la marque première, les éléments figuratifs des deux signes (triangle rouge inversé pour l’un et rond rouge orangé avec dessin pour l’autre) n'ayant par ailleurs rien en commun si ce n'est leur couleur vive, commune dans le secteur considéré. Les lettres « AD » se prononcent comme des initiales pour la marque première et comme un préfixe immédiatement suivi d'un suffixe pour la marque seconde. Sur le plan conceptuel, la marque AdFleet est évocatrice de l'univers automobile, en raison du dessin stylisé de véhicule au sein du rond et de la séquence finale qu'une partie non négligeable du public professionnel de référence, doté d’un degré d’attention élevé, traduira en français par le mot « flotte », ce qui n’est pas le cas de la marque première.

Le caractère prépondérant des lettres « AD » au sein des signes en litige ne peut être retenu, alors que la partie figurative n’apparaît pas moins dominante dans la marque première ou n’est nullement secondaire par rapport à la partie verbale dans la marque contestée. Par ailleurs, l’appartenance, invoquée par la demanderesse, de sa marque à une famille de marques constituée sur le radical « AD », et comprenant cinq marques verbales ou semi-figuratives, ne peut être retenue. En effet, elle a fait une présentation très réduite de sa série de marques puisque la société poursuivie justifie que le triangle rouge inversé, accompagné ou non des lettres « AD », se retrouve dans pas moins de dix-sept autres marques, ce qui lui permet d'affirmer que cet élément figuratif est en réalité « la clé de voûte » de la famille de marques invoquée.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 11 février 2020, 2018/03238 (M20200031)
Autodistribution SAS c. Adfleet SAS
(Confirmation TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 11 janv. 2018, 2016/13323, M20180536)